Cour d'appel d'Angers, 20 mai 2014, 12/01450

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date20 mai 2014
Docket Number12/01450
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01450.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 06 Mars 2012, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 20 Mai 2014

APPELANTE :
Madame Pierrette X... ...
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
comparante, assistée de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS


INTIMEES :
L'Association ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES COMMERCIALES D'ANGERS (ESSCA)
1 rue Lakanal BP 40348
49003 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître FOUQUET, avocat au barreau D'ANGERS

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
32 Rue Louis Gain
BP 10 49937 ANGERS CEDEX 09

représentée par Maître Laurent MERIT, muni d'un pouvoir spécial

M. M. A. IARD...
72000 LE MANS
représentée par Maître VILLENEUVE, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 20 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er octobre 1978, Mme Pierrette X... a été engagée par l'association Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (ci-après : l'ESSCA) en qualité de professeur d'anglais. Elle a été désignée déléguée syndicale CFDT à compter du 29 novembre 1989.
En octobre 2001, le médecin du travail l'a adressée en consultation auprès du service de Médecine E du CHU d'Angers spécialisé dans le traitement des pathologies professionnelles.
A partir du mois de septembre 2002, Mme Pierrette X... a été placée en arrêt de travail en raison d'un syndrome dépressif réactionnel post-traumatique et d'une décompensation cardio-vasculaire et endocrinienne que le médecin indiquait être liés aux problèmes professionnels qu'elle rencontrait.
Le 20 août 2004, le Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement Privé CFDT de Maine et Loire (STEP) et Mme Odette Z..., secrétaire du Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement Privé du Maine et Loire ont déposé plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers du chef de faits de discrimination syndicale commis au sein de l'ESSCA. Ils faisaient valoir que Mme Pierrette X... avait constaté qu'à la suite de sa désignation en qualité de déléguée syndicale en 1989, elle n'avait connu aucune évolution de carrière malgré ses multiples demandes ; que, si en 1995, suite à l'arrivée d'un nouveau directeur, une évolution de carrière lui avait été proposée sous la forme de la responsabilité du réseau lycée, suite à son refus de signer un accord sur les salaires, elle n'avait plus connu aucune augmentation ; qu'après qu'elle se soit opposée, en 1999, à la signature de l'accord sur la réduction du temps de travail, au mois de mars 2000, la direction lui avait indiqué qu'elle était ré-affectée au service " enseignement " dans le cadre d'une restructuration du service " communication " auquel elle appartenait, ce qu'elle considérait comme une rétrogradation ; que, contrairement aux autres enseignants de langue, elle n'avait pas la responsabilité d'un cycle, qu'elle n'était pas associée aux réflexions et réunions de service du département auquel elle appartenait ; qu'en septembre 2001, elle avait reçu une note de service personnelle lui interdisant de se servir en eau chaude ; qu'en mars 2002, il lui avait été demandé d'assurer la formation d'une standardiste ; qu'en juillet 2002, au cours de la réunion du personnel, elle avait constaté que l'ensemble des chargés de cours et des permanents ayant assuré la formation du personnel avaient été remerciés à l'exception d'elle et qu'aucun poste ne lui avait été proposé pour l'année 2002/ 2003 ; qu'enfin, l'analyse de sa situation salariale mettait en évidence que sa rémunération était l'une des plus basses de sa catégorie alors qu'elle était l'enseignante la plus ancienne de l'ESSCA.
Une information judiciaire du chef de discrimination syndicale a été ouverte le 9 mars 2005.
A l'issue de la visite de reprise organisée le 22 août 2005, le médecin du travail a déclaré Mme Pierrette X... inapte à tout poste dans l'entreprise et ce, en une seule visite compte tenu du risque de danger immédiat pour sa santé.
Le 4 octobre 2005, cette dernière a saisi la CPAM de Maine et Loire d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome dépressif avec décompensation métabolique et endocrinienne dont elle était atteinte.
Son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est intervenu courant novembre 2005 après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 14 novembre 2005.

En juin 2006, la CPAM de Maine et Loire a opposé un refus à sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée et, le 27 mars 2007, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de sorte qu'une décision de prise en charge est intervenue le 17 avril 2007.
Le 11 juillet 2007, la CPAM de Maine et Loire lui a notifié une décision de consolidation de son état de santé au 4 octobre 2005 avec reconnaissance d'un taux d'IPP de 27 % et attribution d'une rente annuelle à compter du 5 octobre 2005.
Le 1er août 2007, Mme Pierrette X... a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation ayant été établi le 31 janvier 2008, le 11 mars 2008, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers de cette prétention.
Par jugement du 9 février 2010, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande et sur toutes les demandes dont il était saisi et ce, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et de la décision à intervenir de la Cour nationale de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT) saisie par l'ESSCA, dans ses rapports avec la CPAM de Maine et Loire, d'une contestation sur le taux d'IPP reconnu à Mme Pierrette X... .
Le 8 janvier 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en considérant que les faits et pratiques de l'employeur dénoncés au sujet de Mme Pierrette X... et de sa collègue, Mme A..., ne constituaient pas des actes de discrimination en raison de leur appartenance syndicale. Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers du 2 juin 2010.

Par arrêt du 9 décembre 2010, la CNITAAT a débouté l'ESSCA de son recours.
Par jugement du 6 mars 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté Mme Pierrette X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ESSCA et de toutes ses prétentions y afférentes, et il a rejeté la demande de l'employeur fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Pierrette X... est régulièrement appelante de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2013 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 21 janvier 2014.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 21 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;


Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 mars 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Pierrette X... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que la dépression nerveuse avec décompensation métabolique et endocrinienne dont elle est atteinte, reconnue d'origine professionnelle par décision du 17 avril 2007, est due à la faute inexcusable de l'ESSCA ;- de fixer au maximum la majoration de sa rente ;
- avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels, d'ordonner une mesure d'expertise et de " condamner l'ESSCA à lui verser " la somme de 10 000 ¿ à titre d'indemnité provisionnelle sur la réparation de ces préjudices ;
- de la renvoyer devant l'organisme social compétent pour la liquidation de ses droits ;- de condamner l'ESSCA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, l'appelante fait valoir en substance que :- les nombreuses auditions de salariés recueillies au cours de l'information pénale ont permis de mettre en évidence et d'illustrer les méthodes manégériales particulièrement brutales mises en oeuvre au sein de l'ESSCA à compter de 1995 avec l'arrivée de MM. Y... et B... , et leur impact sur la santé des salariés qu'elles visaient indifféremment sans tenir compte de leur appartenance syndicale ;- ces méthodes de management, animées par la volonté de hisser l'Ecole au meilleur niveau dans le classement des écoles de commerce françaises, exigeaient de tous une implication totale et des sacrifices et...

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