Cour d'appel d'Angers, 24 novembre 2015, 13/00776

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/00776
Date24 novembre 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 24 Novembre 2015


Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00776.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10355


APPELANTE :

La Société LARIVIERE
36 bis rue Delaâge
BP 446
49004 ANGERS

représentée par Maître Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de l'URSSAF de Maine et Loire
3 rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

représentée par Madame DUPUTIE, munie d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE,

L'Urssaf de Maine-et-Loire a procédé, au sein de la société Larivière prise en l'ensemble de ses établissements, à un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
Ce contrôle a donné lieu à la notification d'une lettre d'observations de l'Urssaf en date du 13 octobre 2008, portant sur 14 points pour un montant de 113 954¿ (déduction faite d'une régularisation créditrice de 64 848 ¿ au titre de la réduction Fillon).
A la suite de la réponse de la société Larivière, l'Urssaf a, dans un courrier du 17 novembre 2008, minoré le redressement concernant les points 2,3 et 4 à un montant de 99 264 ¿.

Par courrier reçu le 27 avril 2009, la société Larivière a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation de l'analyse des inspecteurs sur les points 3 et 4 portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations, des cotisations patronales au titre des régimes de prévoyance complémentaires.

La société Larivière a réglé le montant résiduel du redressement le 22 juillet 2009 et a bénéficié d'une décision de remise totale des majorations de retard par décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2009.

Par décision du 25 juin 2010, notifiée par courrier daté du 21 juillet 2010, la commission de recours amiable a confirmé les redressements effectués.

Contestant le redressement opéré et la décision rendue par la commission de recours amiable, le 30 juillet 2010, la société Larivière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire qui, par jugement en date du 28 novembre 2012, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe le 14 mars 2013, la société Larivière a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 février précédent.


MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 28 avril 2014 et à l'audience la société Larivière demande à la cour :
-d'infirmer le jugement en constatant que les régimes de prévoyance complémentaire étaient éligibles à la période transitoire et d'annuler en conséquence les redressements opérés au titre du financement patronal de ces régimes,
- en tout état de cause, d'infirmer le jugement et d'annuler les redressements opérés au motif que les régimes revêtent effectivement un caractère collectif au sens de la loi Fillon,
- en tout état de cause de condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 4600¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir :

-que c'est en violation des dispositions légales que l'Urssaf a considéré que les régimes de prévoyance en vigueur dans l'entreprise n'étaient pas éligibles au bénéfice de la période transitoire d'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par l'article 113-IV de la loi Fillon du 21 août 2003 et qu'elle a réintégré dans l'assiette des cotisations les contributions patronales au financement de ces régimes depuis 2005, considérant que les régimes n'étaient pas collectifs au sens des conditions d'exonération posées par la loi FiIlon;

Elle rappelle :

-qu'en effet, l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque du contrôle, dispose que: "sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code" ; qu'il a été instauré une période transitoire pour l'application de ces nouvelles règles aux termes de l'article 113-IV de la loi Fillon du 21 août 2003 qui dispose que "les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux des dits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008";

-qu'ainsi le législateur a précisé que les régimes institués avant la réforme peuvent continuer à bénéficier du régime social de faveur qui leur était applicable jusqu'au 30 juin 2008, cette date ayant finalement été repoussée au 31 décembre 2008 par le ministère ; qu'aucune autre condition n'est exigée par la loi, seule la date de création du régime (antérieurement à la publication de la loi, cette date ayant été reportée au 1er janvier 2005 par les circulaires de la Direction de la sécurité sociale) et le bénéfice passé des exonérations, déterminant la faculté de pouvoir se prévaloir du dispositif transitoire; que l'objectif du législateur était ainsi d'éviter une application immédiate de cette réforme qui ferait fait perdre à un très grand nombre d'entreprises le bénéfice des exonérations, et ainsi de leur octroyer un délai raisonnable pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales et réglementaires;

- que si le décret no 2012-25 du 9 janvier 2012 donne aujourd'hui la définition du caractère collectif d'un régime de prévoyance complémentaire, le droit positif en vigueur à époque du contrôle n'en donnait aucune; que c'est dans ces conditions que dans deux circulaires du 25 août 2005 et du 21 juillet 2006, puis dans celle du 31 janvier 2009 qui a abrogé les deux précédentes, la Direction de la sécurité sociale a interprété la condition d'exonération liée au caractère collectif et d'éligibilité à la période transitoire;

-que pour autant l'interprétation de l'administration - qui a fixé arbitrairement un catalogue de critères permettant ou non de remplir la condition liée au caractère collectif du régime dans des circulaires successives contradictoires et a apprécié restrictivement, dans le cadre de ses circulaires précitées, le champ des contributions éligibles au régime transitoire- ne lui est pas opposable,

Elle soutient :

-qu'en l'espèce les régimes de prévoyance mis en place dans l'entreprise sont antérieurs à la loi de 2005 et bénéficiaient de l'exonération de cotisations de sécurité sociale :
-que c'est donc à tort que l'Urssaf a considéré que ces dispositifs n'étaient pas éligibles à la période transitoire sur la période contrôlée au seul motif inopérant que les modifications apportées à ces régimes pendant la période transitoire fin 2004 pour en maintenir l'équilibre financier et technique ont consisté à augmenter les cotisations patronales et à diminuer les prestations alors que les circulaires de 2005 et 2006, au demeurant postérieures et inopposables, n'ont envisagé ces deux modifications que de façon alternative;

-qu'il s'ensuit que les redressements opérés doivent être annulés;

-qu'en tout état de cause, même à considérer que les régimes ne soient pas éligibles à la période transitoire, ces derniers étaient conformes aux conditions d'exonération posées par la loi Fillon;

-qu'en effet l'Urssaf a estimé à tort qu'ils ne respectaient pas ces conditions d'exonération parce qu'ils n'étaient pas collectifs:
-au motif inopérant, s'agissant du régime visant le collège des salariés « Article 36 à partir du niveau 5 coefficient 310» qu'il faisait référence à un niveau de classification et ce alors que ce régime est conforme aux nouvelles dispositions du décret du 9 janvier 2012 et qu'il est souscrit au profit d'une catégorie objective de salarié qui englobe l'ensemble des salariés «articles 36» de la société sans exception, ce qui confère sans discussion au régime un caractère «collectif»;
-au motif inopérant, s'agissant de l'ensemble des régimes (non cadres, cadres et...

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