Cour d'appel d'Agen, 15 juillet 2004,03/00818

Docket Number03/00818
Date15 juillet 2004
Appeal Number03/818
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

DU 15 Juillet 2004
------------------------- B.B/S.B
S.A.R.L. SINGLA IMMOBILIER C/ Régis L. RG N : 03/00818

- A R R E T N° -
----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Juillet deux mille quatre, par François CERTNER, Conseiller, assisté d'Eliette RABA, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. SINGLA IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Place du Lyon d'Or
32100 CONDOM représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 09 Avril 2003 D'une part, ET : Monsieur Régis L. représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Jean-Paul ESCUDIER, avocat
INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Juin 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 09 avril 2003, le tribunal d'instance de CONDOM déboutait la société SINGLA IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, la condamnait à payer à Régis L. la somme de 750 i à titre de dommages intérêts et de 750 i en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire était ordonnée.
Par déclaration du 15 mai 2003, dont la régularité n'est pas contestée, la société SINGLA IMMOBILIER relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 03 septembre 2003, elle soutient que le jugement doit être annulé, le premier juge n'ayant pas respecté le principe du contradictoire. Sur le fond, elle estime que la clause pénale inséré dans le contrat de mandat signé avec Régis L. est valable et que celui-ci, n'ayant pas respecté les dispositions contractuelles, doit être condamné à lui verser 6100 i au titre de l'indemnité forfaitaire, le coût des oppositions et 1000 i en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens.
Régis L., dans ses dernières écritures déposées le 01 décembre 2003, estime que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT