Cour d'appel d'Angers, 23 février 2016, 13/03416

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/03416
Date23 février 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ el

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03416.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00203


ARRÊT DU 23 Février 2016


APPELANT :

Monsieur Franck X...
...
72510 ST JEAN DE LA MOTTE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 011733 du 14/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS


INTIMÉE :

La SARL SPO (SOCIETE PEINTURES DE L'OUEST)
21 rue de Mardelles
BP 5
72390 LE LUART

représentée par la Maître Thierry PAVET, de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocat au barreau du MANS

en présence de Madame Y... ; DRH de la SARL SPO



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :

La société Peinture de l'Ouest a pour activité les travaux de peinture et de vitrerie. Dans ses rapports avec son personnel, elle relève de l'application de la convention collective nationale des entreprises des ouvriers du Bâtiment employant au moins dix salariés. Au moment du licenciement litigieux, elle employait 24 salariés.

Elle appartient au Groupe Maisons Z..., groupe familial qui, à l'époque du licenciement en cause, comptait dix sociétés, parmi lesquelles la société Transformation du Bois Isolation (la société S. T. B. I), évoluant toutes dans le secteur du bâtiment et qui employaient 195 salariés.

M. Franck X... a tout d'abord été embauché par la société Transformation du Bois Isolation, société anonyme dont le président est M. Pascal Z..., suivant contrat de travail à durée déterminée conclu du 13 mars au 28 juillet 2006, en qualité d'ouvrier service après vente (ouvrier SAV).

Le 28 août 2006, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel M. Franck X... était embauché pour exercer les mêmes fonctions.

Dans le cadre d'une mutation au sein du groupe, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2007, M. Franck X... a été embauché par la société Peinture de l'Ouest (ci-après : la société SPO) en qualité d'ouvrier SAV OP, coefficient 185 position II pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine correspondant à l'horaire collectif en vigueur au sein de l'entreprise. Dans le dernier état de la relation de travail, son salaire brut moyen mensuel s'élevait à la somme de 1 947, 87 ¿.

Il ressort des explications fournies à la cour lors de l'audience que les fonctions de M. Franck X... consistaient à réaliser toutes sortes de travaux dans les pavillons pour remédier aux réserves signalées lors de la réception.

Le 2 décembre 2010, il a été victime d'un accident du travail qui a justifié des arrêts de travail jusqu'au 5 novembre 2012.

Lors de la visite de reprise de cette date, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : " Visite effectuée dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail, faisant suite à une visite de pré-reprise datant de moins de 30 jours : Inapte au poste de travail.
Restriction : éviter les travaux nécessitant rotation, flexion, extension du tronc (combles, vides sanitaires). Eviter le port de charges supérieures à 20 kg avec flexion, extension, rotation du tronc. "

Par courrier du 5 novembre 2012, la société SPO a demandé au médecin du travail de lui préciser vers quel type de poste elle pourrait reclasser le salarié.

Le 9 novembre 2012, le docteur Gilles A... a répondu qu'il confirmait les termes de son avis d'inaptitude en y ajoutant que le salarié devait rentrer à son domicile tous les soirs pour limiter les soucis secondaires aux literies de trop mauvaise qualité.

Entre le 13 et le 30 novembre 2012, l'employeur a soumis au médecin du travail des propositions de reclassement de M. Franck X... sur un poste de menuisier à l'atelier de la société S. T. B. I et sur un poste de chauffeur poids lourds.

Par lettre du 30 novembre 2012, la société SPO a proposé à M. Franck X... un poste de reclassement en qualité de...

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