Cour d'appel d'Angers, 4 septembre 2012, 10/01720

Case OutcomeExpertise
Date04 septembre 2012
Docket Number10/01720
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01720.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 23 Juin 2010, enregistrée sous le no 20 534

assuré : M. Jacques X

ARRÊT DU 04 Septembre 2012


APPELANTE :

S. A. ADIA
7 rue Louis Guérin
BP 22133
69603 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par Maître Christelle HABERT, substituant Maître Franck DREMAUX (PRK Associés) avocat au barreau de PARIS


INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.)
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Cécile LOHEAC-CHOLET, munie d'un pouvoir


A LA CAUSE :


MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller






Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 04 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******



EXPOSE DU LITIGE

Le 7 octobre 2005 à 10H05, M. Jacques X , salarié intérimaire mis à la disposition de la société Sacer Atlantique comme ouvrier voierie réseaux divers (V. R. D). par la sas ADIA, a été victime d'un accident que la société ADIA a déclaré le 10 octobre 2005 comme accident du travail, sans émettre de réserves.

La déclaration d'accident du travail indiquait quant aux circonstances : " d'après les dires de l'entreprise utilisatrice, M. X...en voulant laisser passer le tracto-pelle a reculé et ce dernier en tombant dans un trou s'est tordu la jambe. " et précisait quant aux lésions :
" siège des lésions : membres inférieurs,
nature des lésions : fracture
conséquences : arrêt de travail : oui. "

Il était mentionné que l'accident avait été connu de l'employeur à 11 h le 7 octobre 2005.

Un certificat médical d'arrêt de travail initial pour accident du travail a été établi le 7 octobre 2005 par le Dr Z..., praticien hospitalier en chirurgie orthopédique et traumatologique au centre hospitalier du Mans, pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 février 2006.

La lésion était décrite par le médecin comme étant une " fracture comminutive plateau tibial gauche ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l'accident au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, le 18 octobre 2005.

Le 13 novembre 2008 la sas ADIA a formé un recours contre cette prise en charge devant la Commission de Recours Amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 18 décembre 2008.

La sas ADIA a, par lettre recommandée du 17 février 2009, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable, et a demandé au tribunal de dire inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont avait été victime M. X...le 7 octobre 2005.






La sas ADIA a, devant cette juridiction, soutenu d'une part, que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par la caisse, et d'autre part, que la matérialité de l'accident du travail n'était pas établie, ni l'imputabilité à l'accident initial des soins et arrêts subis par M. X....

Elle a demandé aux Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans de lui dire inopposable la décision de prise en charge ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale judiciaire pour déterminer si les lésions prises en charge correspondent à un état pathologique préexistant et si les arrêts et soins sont rattachables à l'accident initial.

Par jugement du 23 juin 2010 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans a :
- dit le recours de la sas ADIA recevable mais non fondé,
- dit que la caisse a respecté son devoir d'information,
- dit que la matérialité de l'accident est établie,
- dit que l'employeur ne rapporte pas la preuve du défaut d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident initial, et l'a débouté de la demande d'expertise,
- confirmé la décision de la Commission de Recours...

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