Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2012, 11/00284

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date25 septembre 2012
Docket Number11/00284
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00284.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00215


ARRÊT DU 25 Septembre 2012

APPELANT :

Monsieur Okan X...
...
49300 CHOLET

représenté par Maître Céline MARQUET, substituant Maître Jean Pierre BOUGNOUX (SCP), avocat au barreau d'ANGERS


INTIMEE :

Société HUIT CLOS
35 Square Raymond d'Aron
La Vatine
76130 MONT ST AIGNAN

représentée par Maître Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

La société Huis Clos a pour activité la rénovation de maisons individuelles, et plus particulièrement, la vente de menuiseries sur mesure et d'éléments de chauffage. Elle emploie plus de 1600 salariés répartis dans plus de 158 agences en France.

Suivant contrat de VRP du 23 février 2009 à effet au même jour, à durée indéterminée, elle a embauché M. Okan X...en qualité de représentant commercial " chauffage " avec un statut de VRP exclusif.
Aux termes de ce contrat, le salarié devait réaliser un objectif de chiffre d'affaires mensuel HT d'un montant de 15 000 € le premier mois, de 20 000 € le deuxième mois et de 25 000 € les mois suivants.
M. Okan X...était rattaché à l'agence de Cholet et devait exercer sa mission sur un secteur géographique défini dans un rayon de 40 kilomètres autour de cette ville.

Début août 2009, M. Patrick A...a remplacé M. Mustapha B...en qualité de directeur de l'agence de Cholet.

Par lettre recommandée du 4 septembre 2009, la société Huis Clos a notifié à M. Okan X...un avertissement en raison de l'insuffisance notable de son chiffre d'affaires du mois d'août 2009, lequel s'élevait à la somme de 4408 €.

Il ne fait pas débat qu'un nouveau découpage des secteurs est intervenu au sein de la société Huis Clos à effet au 1er octobre 2009 et que, le 29 septembre 2009 à 14 heures, se sont présentés à l'agence de Cholet : M. C. C..., le nouveau directeur de région, M. Christophe D..., le directeur des ventes alors en poste, M. Amilcar E..., le nouveau directeur des ventes devant remplacer M. D..., et M. Philippe F..., désigné pour remplacer M. A...en tant que manager de l'agence de Cholet, leur intervention ayant pour finalité d'exposer aux salariés réunis à l'agence les décisions de la direction, notamment, quant au redécoupage des zones géographiques et de leur présenter le nouveau directeur des ventes et le nouveau responsable de l'agence.

Le jour même de cette visite, vers 15 h 40, sont parvenues à l'agence de Cholet, en provenance du service juridique de la société Huis Clos, des télécopies portant convocation de quatre salariés, MM. Kacem G..., Hakan X..., Johnny N... et Barnabé H...à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire immédiate, les intéressés s'étant vus remettre ces convocations en main propre le jour même, puis notifier leur licenciement pour faute grave par courriers des 19, 20 et 21 octobre 2009.

Par lettre recommandée du 20 janvier 2010, M. Okan X...a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 janvier suivant, avec mise à pied à titre conservatoire immédiate.

Par lettre recommandée du 3 février 2010, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave tenant à une attitude déloyale, des absences injustifiées et à une insubordination à l'origine d'une importante insuffisance de résultats.

Le 19 février 2010, M. Okan X...a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir des rappels de salaire du chef des mois de décembre 2009 et janvier 2010, ainsi qu'au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de clientèle.

Par jugement du 22 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que " le licenciement pour faute grave de M. Okan X...repose sur une cause réelle et sérieuse " ;
et, motif pris de l'existence d'une faute grave l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail, de même qu'il a rejeté ses demandes de rappel de salaire au motif que la réalité des retenues invoquées pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010 n'était pas démontrée.
La société Huis Clos a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et M. Okan X...condamné aux dépens.

La société Huis Clos et M. Okan X...ont reçu notification de ce jugement respectivement les 7 et 10 janvier 2011. Ce dernier en a régulièrement relevé appel par déclaration formée le 3 février 2011.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 27 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Okan X...demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner la société Huis Clos à lui payer les sommes suivantes :

¤ 50, 96 € brut de rappel de salaire correspondant à la retenue sur le salaire du mois de janvier 2010 du chef de la journée du 30 décembre 2009 outre les congés payés afférents ;
¤ 764, 40 € brut...

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