Cour d'appel d'Angers, 1 mars 2016, 12/01003

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/01003
Date01 mars 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01003.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 00903


ARRÊT DU 01 Mars 2016


APPELANTE :

LA SAS AGOGE SECURITE
72 Boulevard de Strasbourg
49300 CHOLET

représentée Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
en présence de Monsieur CADIOT, président



INTIMEE :

Madame Marie-Hélène X...
...
49300 CHOLET

comparante-assistée de Maître MALAHOUI, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL atlantique avocats associés, avocats au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 01 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE,

La société Lancry Protection Sécurité, spécialisée dans la prévention et la sécurité des locaux professionnels et des magasins, emploie un effectif de plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.

Mme Marie-Hélène X... a été recrutée le 9 février 2005 par la société Lancry Protection Sécurité en qualité d'agent d'exploitation niveau 1 échelon 1 coefficient 130 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

En dernier lieu, elle exerçait ses fonctions sur le site de l'école de musique de Cholet moyennant un salaire brut de 1 441. 96 euros par mois.

Le 8 décembre 2009, la société Agoge Sécurité a informé la société Lancry Protection Sécurité qu'elle était désormais le nouveau prestataire du marché de l'école de musique de Cholet à compter du 11 janvier 2010.
Le 18 décembre 2009, la société Lancry Protection Sécurité a avisé la salariée de la perte du marché de l'école de musique et a transmis ses coordonnées à la société entrante dans le cadre de la reprise du personnel transférable en application de l'accord du 5 mars 2002.

Le 28 décembre 2009, la société Agoge Sécurité a adressé le courrier suivant à la société Lancry Protection Sécurité :
" Conformément à l'accord de reprise du personnel signé le 5 mars 2002 et l'arrêté d'extension en date du 10 décembre 2002, nous vous informons avoir reçu en entretien le 24 décembre 2009 Mme X.... Suite à cet entretien, nous vous informons que Mme X... refuse notre proposition de reprise. "
.
Le 4 janvier 2010, la société Lancry Protection Sécurité prenant acte du refus de la salariée d'intégrer la société entrante, a décidé d'affecter Mme X... à compter du 11 janvier 2010 sur le site Espace Culturel Leclerc de Saint-Herblain, conformément à la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail.

Parallèlement, Mme X... a accepté de signer le 6 janvier 2010 avec la société Agoge Sécurité un contrat de travail à durée déterminée entre le 9 janvier et le 31 janvier 2010 à temps partiel (30 heures par mois) en raison " d'un accroissement temporaire d'activité découlant d'une prestation exceptionnelle (surveillance Espace Saint-Louis). "
Elle a conclu un second contrat à durée déterminée à temps partiel (55 heures mois) le 1er février 2010 jusqu'au 28 février 2010, pour le même motif.
Les parties ont signé par la suite :
- un troisième contrat à durée déterminée du 2 au 31 mars 2010, sur la base de 55 heures mensuelles pour le même motif,
- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 45heures par mois à partir du 1er avril 2010,
- des avenants au contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2010 portant la durée de travail à 62 heures 75 par mois durant le mois de mars 2010, à 75 heures durant le mois de mai 2010, à 80 heures durant le mois de juin 2010, à 55 heures durant le mois de juillet 2010, à 65 heures durant le mois d'août 2010.

Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, par requête du 6 septembre 2010, pour obtenir la requalification de ses contrats de...

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