Cour d'appel d'Agen, 22 mars 2007, 06/00700

Appeal Number339
Date22 mars 2007
Docket Number06/00700
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL


DU 22 Mars 2007
-------------------------


F.C./I.L.


Coralie X... épouse Y...

C/

Josian Y...

RG N : 06/00700


- A R R E T No -


Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mars deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :

Madame Coralie X... épouse Y...
née le 28 Avril 1986 à AGEN (47000)
de nationalité française
...

représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Danièle NASSE - VOGLIMACCI, avocat

APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 23 Décembre 2005, enregistrée sous le n 04/02137

D'une part,

ET :

Monsieur Josian Y...
né le 29 août 1983 à VERSAILLES 78
de nationalité française
...

n'ayant pas constitué avoué

INTIME

D'autre part,

A rendu l'arrêt par défaut. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 08 Février 2007 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.


EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS DE LA DECISION

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Coralie X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 23/12/05 :

- ayant déclaré irrecevable sa demande en divorce fondée sur les articles 233 et 234 du Code Civil,

- l'ayant débouté de ses prétentions,

- l'ayant condamnée aux dépens;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelante le 25/08/06 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :

* prononcer son divorce d'avec Josian Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, la date de résidence séparée des époux étant le 07/04/05, jour du prononcé de l'Ordonnance de Non-Conciliation,

* prendre les mesures propres à liquider leur régime matrimonial,

* constater que, conformément aux dispositions de l'art. 257-2 du Code Civil, les parties se sont amiablement et équitablement partagé les meubles dépendant de la communauté,

* dire qu'en application de l'art. 265 du Code précité, les avantages matrimoniaux et donations que les époux auraient pû se consentir durant le mariage sont révoqués,

* prévoir à l'égard de l'enfant commun que l'autorité parentale sera exercée conjointement, sa résidence habituelle étant fixée à son domicile,

* prescrire un droit de visite et d'hébergement différencié avant et après la scolarisation de Cassandra,

* mettre à la charge de Josian Y... une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 70 Euros par mois,

*...

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