Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 2015, 13/02133

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date22 septembre 2015
Docket Number13/02133
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02133.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Juillet 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00216


ARRÊT DU 22 Septembre 2015


APPELANTE :


Madame Nathalie X...épouse Y

53240 ALEXAIN

représentée par Maître GILET, avocat au barreau de LAVAL



INTIMEE :


La Société ADECCO FRANCE venant aux droits de la Société ADIA
4 rue Louis Guérin
69626 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par Maître Laurence TARDIVEL, avocat au barreau de NANTES-No du dossier 122460



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

Arrêt : prononcé le 22 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 mars 2007 à effet au 19 mars 2007, la société ADIA, entreprise de travail temporaire aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ADECCO FRANCE, a embauché Mme Nathalie X...épouse Y...(ci-après : Mme Nathalie Y...) en qualité de directrice d'agence, statut cadre niveau 5, coefficient 350, position 2 de la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 2 580 ¿ sur treize mois. Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération brute mensuelle s'établissait à 2 781, 66 ¿ (moyenne la plus favorable des trois derniers mois).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 août 2009, Mme Nathalie Y...a sollicité auprès de son employeur l'autorisation de prendre un congé sans solde du 1er septembre au 31 octobre 2009, ce qui lui a été accordé. Par quatre autres courriers recommandés, elle a sollicité le renouvellement de cette autorisation de congé sans solde pour des durées oscillant à chaque fois entre un et trois mois de sorte que ce congé a pris fin le 30 juin 2010.

Pendant la durée de ce congé sans solde, Mme Nathalie Y...a, d'une part, en vertu d'un contrat de formateur vacataire à durée déterminée conclu le 1er septembre 2009 avec l'OGEC du Lycée Haute-Follis à Laval pour une durée de dix mois expirant le 30 juin 2010 (pièce no 10 de l'intimée), dispensé au sein de cet établissement d'enseignement privé, 216 heures d'enseignement en 1ère année de BTS Négociation et Relation Client et 306 heures d'enseignement en 2ème année de BTS Négociation et Relation Client, d'autre part, suivi une formation intitulée " Entrée dans le métier " se déroulant de novembre 2009 à avril 2010 et comportant quatre modules permettant de se former à l'enseignement (pédagogie etc...) (pièce no 6 de l'intimée).

Le 1er juillet 2010, Mme Nathalie Y...s'est présentée sur son lieu de travail à l'agence de Laval vers 8 h 30/ 8 h45. Elle en est repartie une heure et demi après (cf attestation de son époux M. Yannick Y...qui l'accompagnait-pièce no 17 de l'appelante).

Par courrier recommandé du 2 juillet 2010, posté le jour même à 12 h et réceptionné par son employeur le 5 juillet suivant, Mme Nathalie Y...a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en ces termes :

" Madame,
A l'issue de mon congé sans solde venant à expiration le 30. 06 dernier, je me suis présentée à mon poste de travail de directrice d'agences, affectation principale à LAVAL le 1er juillet 2010 à 8 h 30.
Manifestement ma reprise n'était pas attendue et il m'a été impossible d'assumer mes fonctions faute d'instructions et de matériel nécessaire à mon activité (codes informatiques, documents et fichiers, téléphone portable, véhicule de fonction, clefs de l'agence...).
Devant cette situation, j'ai tenté en vain de contacter la Direction Régionale.
En l'absence de toute réaction et dans l'impossibilité d'assumer mes fonctions, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, pour les faits ci-dessus dénoncés, imputables à l'employeur.
.... ".

Par courrier recommandé du 4 août 2010 posté le 6 août suivant et réceptionné par la salariée le 9 août 2010, l'employeur a accusé réception de sa prise d'acte, contesté les griefs invoqués en opposant qu'à son retour, Mme Nathalie Y...disposait des moyens d'assumer ses fonctions, et il a levé la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.

Le 30 septembre 2010, Mme Nathalie Y...a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de solde de congés payés, d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ou de dommages et intérêts pour nullité de ladite clause ainsi que la remise de divers documents.

Soutenant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, à titre reconventionnel, l'employeur sollicitait le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 12 juillet 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval :

- a débouté Mme Nathalie Y...de l'intégralité de ses prétentions ;
- l'a condamnée à payer à la société ADIA la somme de 5 881, 23 ¿ nets à titre de " dommages et intérêts pour inexécution du préavis " ;
- a débouté la société ADIA de ses autres demandes et condamné Mme Nathalie Y...aux dépens.

Cette dernière a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 25 juillet 2013.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 16 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions dites " numéro 1 " enregistrées au greffe le 15 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Nathalie Y...demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par voie de conséquence, de condamner la société ADECCO FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
¿ 1 578 ¿ à titre de solde de congés payés,
¿ 8 679 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse,
¿ 626 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
¿ 17 094 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
¿ 10 800 ¿ à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ou à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle ;
- de condamner la société ADECCO FRANCE à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et une attestation de DIF et ce, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard ;
- de débouter l'employeur de ses demandes...

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