Cour d'appel d'Agen, 5 mai 2015, 14/00692

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 mai 2015
Docket Number14/00692
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale



ARRÊT DU
5 MAI 2015

AP/ NC

R. G. 14/ 00692



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT

C/

Docteur Pascal X...



ARRÊT no 174




Prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT
238, rue Hautesserre
46015 CAHORS CEDEX 9

Représentée par Mme Vanessa Y... (Responsable Service des Affaires Juridiques) en vertu d'un pouvoir spécial


APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS en date du 17 avril 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 21300125

d'une part,


ET :


Docteur Pascal X...
...
46000 CAHORS

Représenté par Me Audrey UZEL de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉ

d'autre part,




A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 mars 2015 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu et prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elle-même, de Aurore BLUM et de Christine GUENGARD, Conseillères, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.


- FAITS ET PROCÉDURE :

Le docteur X... exerce depuis 1993 une activité de médecin gynécologue conventionné auprès de l'assurance maladie secteur 1. Ce conventionnement permet aux médecins qui n'effectuent pas de dépassement d'honoraires de bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie d'une partie des cotisations familiales, maladie et vieillesse.

Il a adhéré au groupement de coopération sanitaire constitué au sein du centre hospitalier de Cahors par convention du 16 janvier 2012, publiée le 12 mai 2012.

Le 27 décembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot l'informe de la cessation du bénéfice des avantages sociaux en tant que médecin libéral, décision confirmée par la commission de recours amiable le 5 mai 2013.

Par jugement en date du 17 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a infirmé la décision de la commission de recours amiable et a :

- dit que le docteur X... doit bénéficier des dispositions de la convention du 26 juillet 2011 pour la période du 12 mai au 31 décembre 2012,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de ses demandes,

- débouté le docteur X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas discutées.


- PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Au terme de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2014, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot sollicite la réformation de la décision déférée et conclut au débouté du docteur X... de toutes ses demandes.

Elle soutient que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait appliquer, de façon rétroactive, des dispositions entrées en vigueur en juin 2013 pour condamner la caisse à prendre en charge les cotisations sociales du médecin...

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