Cour d'appel d'Angers, 24 décembre 2013, 09/02131

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number09/02131
Date24 décembre 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
CLM/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02131.


Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2009, enregistrée sous le no 20 013 585


ARRÊT DU 24 Décembre 2013


APPELANTE :
SOCIETE DURA AUTOMOTIV SYSTEMS FRANCE SA
Route de Gisy
14 Burospace
91570 BIEVRES

représentée par maître Aurélie BONNEAU, de la SCP baker et Mc Kenzie, avocats au barreau de PARIS



INTIMEES :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
3 rue Gaëtan Rondeau
44932 NANTES CEDEX 09

représentée par maître C. LE ROUX, substituant Maître Yannick BODIN, avocat au barreau de NANTES - No du dossier 010062


la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire CARSAT PAYS DE LA LOIRE
2 place de Bretagne
44932 NANTES CEDEX 9

représentée par madame Magali X..., muni(e) d'un pouvoir spécial

en la cause :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
antenne de Rennes
4 avenue du bois l'Abbé CS 94323 - 35043 RENNES CEDEX
absent(e), avisé(e) et n'ayant pas présenté des observations



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT et madame Anne DUFAU, conseillers chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller



Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 24 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

L'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué en faveur des salariés et anciens salariés exposés au cours de leur vie professionnelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité dite ACAATA.

Pour être admis au bénéfice de ce dispositif, le salarié doit :
- être atteint d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante (et être âgé d'au moins 50 ans) ;
- ou avoir travaillé au sein d'un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante ou, pour certains métiers, dans un établissement de construction et de réparation navales ou encore dans certains ports (et avoir atteint l'âge de 60 ans diminué du tiers de la durée du travail effectuée dans ces établissements, sans que cet âge puisse être inférieur à 50 ans).

Une première liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA a été établie par arrêté du 29 mars 1999. Sur cette liste figurait l'établissement sis 50, avenue de la Libération au Mans de la société SICO/DBA Bendix pour les salariés y ayant travaillé de 1925 à 1986.
L'inscription de cet établissement sur cette liste a été confirmée par l'arrêté du 3 juillet 2000 portant modification de la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cet établissement y est désormais mentionné sous la dénomination suivante : "SICO/DBA/Bendix/Freudenberg : - 50, avenue de la libération, puis ZI Sud, avenue Pierre-Piffault, 72000 Le Mans: de 1925 à 1989.".
C'est la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS qui, depuis le 1er janvier 2002 (cf pièce no 1 de l'appelante : "extrait Lbis"), développe son activité au sein de cet établissement.

Le financement de la "préretraite amiante" a, dans un premier temps, été assuré par l'Etat et la branche accidents du travail et maladies professionnelles au travers d'un Fonds de cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante, dit FCAATA créé par l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Aux termes de l'article 47 de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004, le législateur a élargi le financement de ce fonds en instituant à son profit une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'ACAATA, et mise à la charge :
- de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, les dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié ;
- lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, de l'entreprise dont l'établissement est inscrit, par voie d'arrêté, sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante et au titre duquel le salarié sollicite le bénéfice d'une préretraite amiante.

Le 27 décembre 2004, l'URSSAF de Loire Atlantique a été désignée par le Directeur de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), pour assurer, au plan national, le recouvrement de cette contribution dès le 1er janvier 2005.

Du 9 novembre 2006 au 6 février 2009, l'URSSAF de Loire Atlantique a adressé à la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS des avis d'échéance de contribution au FCAATA pour les 3ème et 4ème trimestres 2006, pour les 4 trimestres 2007, et pour les 4 trimestres 2008.

Par décision du 19 décembre 2006 notifiée par lettre recommandée du 22 décembre suivant, l'URSSAF de Loire Atlantique a rejeté la contestation émise par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS à réception de l'avis d'échéance de contribution relatif au 3ème trimestre 2006 en lui confirmant qu'elle était bien une "entreprise contributrice" et que les assurés cités sur l'avis d'échéance litigieux avaient bien travaillé "pour le compte de l'entreprise DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, au sein de l'établissement SlCO/DBA/DURA - 50 avenue de la Libération au MANS (72)".

Par lettres recommandées des 7 et 28 juin 2007, soutenant qu'elle ne pouvait pas être redevable de la contribution amiante, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique d'une contestation portant sur les avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestres 2006 et du 1er trimestre 2007 ainsi que sur "toute demande ultérieure de versement".

En l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, par lettre recommandée postée le 25 février 2008, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet en joignant à ce recours les avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestres 2007.

Par décision du 17 avril 2008, considérant que la procédure ne lui permettait pas d'obtenir les éléments d'appréciation sur le recours introduit au sujet des avis d'échéance portant sur tes 3ème et 4ème trimestres 2006 et sur le 1er trimestre 2007, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de la société. Cette décision a été annulée par la DRASS, autorité de tutelle de l'URSSAF de Loire Atlantique, le 14 août 2008 au motif que la commission de recours amiable devait prendre en compte l'avis de la CRAM "seule réglementairement compétente pour désigner l'entreprise contributrice".
Par décision du 18 septembre 2008 notifiée le 8 janvier 2009, la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique a, en conséquence, confirmé le bien fondé de l'appel à contribution pour les avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestres 2006 et du 1er trimestre 2007.

Entre temps, par jugement du 4 juillet 2008, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par l'URSSAF de Loire Atlantique, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du recours formé par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS et, avant dire droit sur le fond, a ordonné la mise en cause de la CRAM des Pays de la Loire.

Par jugement du 2 septembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
- ordonné le jonction du dossier ouvert sous le no 20-585 avec le dossier ouvert sous le no 20-013 ;
- donné acte à la DRASS des Pays de la Loire de son intervention à l'instance;
- débouté la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS de son recours ;
- déclaré le jugement opposable à l'URSSAF de Loire Atlantique et à la DRASS...

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