Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2012, 11/00282

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/00282
Date18 septembre 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00282.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 02102


ARRÊT DU 18 Septembre 2012


APPELANT :

Monsieur Johnny X...
...
79000 NIORT

représenté par Maître Céline MARQUET, substituant Maître Jean pierre BOUGNOUX, (SCP) avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Société HUIS CLOS
35 Square Raymond d'Aron
La Vatine
76130 MONT ST AIGNAN

représentée par Maître Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 18 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Huis Clos a pour activité la rénovation de maisons individuelles, et plus particulièrement, la vente de menuiseries sur mesure et d'éléments de chauffage. Elle emploie plus de 1600 salariés répartis dans plus de 158 agences en France.

Suivant contrat de VRP du 2 octobre 2008 à effet au même jour, à durée indéterminée, elle a embauché M. Johnny X...en qualité de représentant commercial avec un statut de VRP exclusif.
Aux termes de ce contrat, le salarié devait réaliser un objectif de chiffre d'affaires mensuel HT d'un montant de 15 000 € le premier mois, de 20 000 € le deuxième mois et de 25 000 € les mois suivants.
M. Johnny X...était rattaché à l'agence de Cholet et devait exercer sa mission sur un secteur géographique défini dans un rayon de 40 kilomètres autour de cette ville.

Début août 2009, M. Patrick A...a remplacé M. Mustapha B...en qualité de directeur de l'agence de Cholet.

Il ne fait pas débat qu'un nouveau découpage des secteurs est intervenu au sein de la société Huis Clos à effet au 1er octobre 2009 et que, le 29 septembre 2009 à 14 heures, se sont présentés à l'agence de Cholet : M. C. C..., le nouveau directeur de région, M. Christophe D..., le directeur des ventes alors en poste, M. Amilcar E..., le nouveau directeur des ventes devant remplacer M. D..., et M. Philippe F... , désigné pour remplacer M. A...en tant que manager de l'agence de Cholet, leur intervention ayant pour finalité d'exposer aux salariés réunis à l'agence les décisions de la direction, notamment, quant au redécoupage des zones géographiques et de leur présenter le nouveau directeur des ventes et le nouveau responsable de l'agence.

Le jour même à 15 h 38 est parvenue à l'agence de Cholet, en provenance du service juridique de la société Huis Clos, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 octobre suivant à 10 heures, avec mise à pied à titre conservatoire immédiate, destiné à M. Johnny X..., lequel l'a reçue immédiatement en main propre.

Par lettre recommandée du 20 octobre 2009, ce dernier s'est vu notifier son licenciement pour faute grave tenant à une attitude d'opposition aux décisions de la hiérarchie et d'insubordination.

Trois autres salariés, MM. Kacem G..., Hakan H...et Barnabé I...se sont vus remettre, le 29 septembre 2009, dans les mêmes circonstances, des convocations à un entretien préalable fixé au 7 octobre suivant, et ils ont été licenciés pour faute grave respectivement les 19, 20 et 21 octobre 2009.

Un autre salarié, M. Okan H...a été convoqué par lettre du 20 janvier 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 janvier suivant, et il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 3 février 2010.

Le 23 décembre 2009, M. Johnny X...a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de clientèle, subsidiairement, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour absence d'information relativement au droit individuel à la formation.

Par jugement du 22 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que " le licenciement pour faute grave de M. Johnny X...repose sur une cause réelle et sérieuse " ;
et, motif pris de l'existence d'une faute grave l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions sauf à lui allouer la somme de 150 € de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le DIF et une indemnité de procédure de même montant, la société Huis Clos étant condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société Huis Clos a reçu notification de ce jugement respectivement le...

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