Cour d'appel d'Angers, 28 octobre 2014, 13/03360

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/03360
Date28 octobre 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N

aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03360

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00235


ARRÊT DU 28 Octobre 2014


APPELANT :

Monsieur Charles X...
Chez Mme Martine Y...
...
67000 STRASBOURG

non comparant-représenté par Maître Richard TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

LES CLINIQUES DU MAINE
1 Rue Charles Favry
72000 LE MANS

non comparantes-représentées par Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 28 Octobre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCEDURE,
La société holding « Cliniques du Maine » est composé de deux filiales les sociétés « Clinique du Tertre Rouge » et « Clinique du Pré » et le président directeur général de ces trois sociétés est M B....
Par décisions de leurs conseils d'administration du 24 novembre 2009 M Charles X... a été nommé directeur général délégué rémunéré de la société holding « Cliniques du Maine » puis, le 16 février 2010, directeur général mandataire social non rémunéré des sociétés « Clinique du Tertre Rouge » et « Clinique du Pré ».
Le 29 juin 2010, en sa présence et compte tenu du climat social existant au sein de l'établissement, le conseil d'administration de la société « Clinique du Tertre Rouge » l'a révoqué de ses fonctions de directeur général et l'a nommé directeur général délégué et, en septembre 2010, le conseil d'administration de la société « Clinique du Pré » l'a révoqué de ses fonctions de directeur général et l'a nommé directeur général délégué.
Après un courriel de sa part évoquant un long échange et un débat contradictoire serein et éclairé, le 8 décembre 2010 les conseils d'administration des sociétés « Cliniques du Maine » et « Clinique du Pré » l'ont révoqué de toutes ses fonctions.
Faisant valoir qu'il était en réalité dans un lien de subordination salarial avec ces sociétés, par déclaration enregistrée le 6 décembre 2011, M X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnisations subséquentes.
Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2013, le conseil de prud'hommes du Mans s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce du Mans et a condamné M X... à verser à la société « Cliniques du Maine » la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 9 décembre 2013 M X... a formalisé un contredit à l'encontre de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 9 décembre 2013 et à l'audience, M X... demande à la cour, après avoir dit et jugé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer, d'infirmer le jugement entrepris et, évoquant, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société « Cliniques du Maine » à lui verser les sommes de 66 032, 94 ¿ au titre...

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