Cour d'appel d'Angers, 30 avril 2013, 11/01035

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date30 avril 2013
Docket Number11/01035
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 Avril 2013


ARRÊT N
BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01035.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00219



APPELANTE :

RPC BEAUTE MAROLLES
ZI la Touche
Route de Courgains
72260 MAROLLES LES BRAULTS

représentée par Maître Anne CAPELLE, substituant Maître Nathalie KLEIN (FIDAL), avocat au barreau de STRASBOURG, en présence de Monsieur DEMARET, responsable R. R. H.

INTIMÉES :

Madame Clarisse X...
...
72130 ST OUEN DE MIMBRE

Madame Florence Y...
...
72220 ST OUEN EN BELIN

représentées par Madame Sylvie Z..., déléguée syndicale, munie d'un pouvoir,


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société RPC Beauté Marolles fabrique des emballages pour les cosmétiques et applique la convention collective de la métallurgie de la Sarthe.

Pour faire suite à la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, un " accord de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail " a été signé les 13 juillet 2000 et 3 octobre 2001 au sein de l'entreprise.

Mmes Clarisse X... et Florence Y... sont salariées de la société RPC Beauté Marolles depuis, respectivement, les 18 janvier 1992 et 1er août 1997.
Elles sont toutes deux agent de fabrication, classées au coefficient 155, et travaillent en équipe, alternativement du matin et du soir.

Avec huit de leurs collègues, Mmes Nathalie A..., Marie-Claire B..., Lydie C..., Isabelle D..., Véronique E..., Nadège F..., Elisabeth G... et Chantal H..., elles ont saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 15 avril 2010, aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur employeur soit condamné à leur régler diverses sommes tant à titre de rappel de salaire que du temps de pause, outre les congés payés afférents, les bulletins de salaire étant rectifiés, que pour rétention de salaires, qu'à titre d'indemnité de procédure.

Par jugement du 18 mars 2011 rendu en formation de départage auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes, ordonnant la jonction des procédures et assortissant sa décision de l'exécution provisoire, a condamné la société RPC Beauté Marolles :
- à verser à chacune des salariées les sommes ci-après
o Mme Nathalie A..., 4 595, 60 euros de rappel de salaire, 329, 11 euros au titre du temps de pause, 492, 47 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Clarisse X..., 3 319, 06 euros de rappel de salaire, 245, 17 euros au titre du temps de pause, 356, 42 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Marie-Claire B..., 3 926, 88 euros de rappel de salaire, 281, 37 euros au titre du temps de pause, 420, 83 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Lydie C..., 4 323, 12 euros de rappel de salaire, 309, 72 euros au titre du temps de pause, 436, 28 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Isabelle D..., 3 769, 93 euros de rappel de salaire, 286, 96 euros au titre du temps de pause, 403, 89 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Véronique E..., 4 613, 60 euros de rappel de salaire, 329, 11 euros au titre du temps de pause, 494, 27 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Florence Y..., 4 202, 78 euros de rappel de salaire, 301, 02 euros au titre du temps de pause, 450, 38 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Nadège F..., 3 946, 42 euros de rappel de salaire, 298, 37 euros au titre du temps de pause, 424, 48 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Elisabeth G..., 4 300, 70 euros de rappel de salaire, 308, 16 euros au titre du temps de pause, 460, 89 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Chantal H..., 2 658, 62 euros de rappel de salaire, 249, 22 euros au titre du temps de pause, 290, 78 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à rectifier l'ensemble des bulletins de salaire,
- aux entiers dépens.

Cette décision ayant été notifiée aux parties, la société RPC Beauté Marolles en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 avril 2011.

L'audience était fixée au 14 juin 2012. À cette date, un renvoi a été sollicité, une transaction étant en cours entre la société RPC Beauté Marolles et certaines des salariées intimées, renvoi qui a été accordé sur l'audience du 17 janvier 2013.

Par conclusions enregistrées au greffe les 27 juin puis 5 novembre 2012, la société RPC Beauté Marolles a sollicité qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action pour huit des salariées intéressées.

Par ordonnance du 8 novembre 2012, le magistrat en charge d'instruire l'affaire a :
- donné acte à la société RPC Beauté Marolles de son désistement à l'égard de Mmes Nathalie A..., Marie-Claire B..., Lydie C..., Isabelle D..., Véronique E..., Nadège F..., Elisabeth G... et Chantal H..., qui emporte acquiescement à la décision déféré en qu'elle concerne ces salariées,
- constaté le dessaisissement de la cour du chef de l'appel formé par la société RPC Beauté Marolles contre Mmes Nathalie A..., Marie-Claire B..., Lydie C..., Isabelle D..., Véronique E..., Nadège F..., Elisabeth G... et Chantal H...,
- constaté que la cour restait saisie de l'appel formé par la société RPC Beauté Marolles contre Mmes Clarisse X... et Florence Y....


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société RPC Beauté Marolles sollicite...

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