Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013, 11/00421

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 mars 2013
Docket Number11/00421
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00421.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00246


ARRÊT DU 12 Mars 2013


APPELANT :

Monsieur Laurent X...
...
72380 MONTBIZOT

présent assisté de Maître Jean-Carles GRELIER, avocat substituant maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

SA BROSSETTE
23 rue Crepet
69007 LYON 07

représentée par Maître Pascale BORGEOT (CAPSTAN AVOCATS), avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 12 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :


M. Laurent X... est entré au service de la sa Brossette, qui appartient au groupe britannique Wolseley, et dont l'activité est la vente de produits pour le chauffage, le sanitaire et les canalisations, selon contrat de travail verbal, le 4 décembre 1989. Par avenant du 1er février 2005 la responsabilité du site du Mans lui a été confiée, et il a été promu cadre, niveau 8, échelon 1, avec une rémunération brute forfaitaire de 2500 €, pour 218 jours de travail par an.

Un avenant du 28 mars 2007 a confirmé ces conditions d'emploi, hors celles concernant la clause de non concurrence, qui ont été précisées, et une clause de mobilité, qui a été ajoutée.

La sa Brossette applique la convention collective du commerce de gros.

La fonction de M. X..., selon sa fiche de poste, était " d'assurer avec l'ensemble du personnel de l'agence et de ses satellites rattachés, et en collaboration avec le Responsable des Ventes Unité, le développement commercial de son périmètre. "

Au début de l'année 2007 la sa Brossette, après avoir comparé le coût d'une assurance contre les impayés, et son taux de sinistralité, a mis en place une nouvelle politique de crédit pour les clients au sein de la division sanitaire, chauffage, canalisation (SCC), consistant à supprimer l'assurance, les encours clients relevant désormais de la compétence des crédit managers, des chefs d'agence et directeurs de clientèle.

Elle a adressé le 14 février 2007 à ses chefs d'agence une note sur la " nouvelle politique crédit client de la division SCC. "

Par lettre recommandée du 2 mars 2009, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mars 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2009, la sa brossette a notifié à M. X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

M. X... a le 23 juillet 2009 saisi le conseil de prud'hommes du Mans devant lequel il a contesté le bien fondé de son licenciement, et demandé paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, au motif que la société Brossette l'avait levée tardivement.

Par jugement du 21 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, a condamné la sa Brossette à lui payer la somme de 8080 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, ainsi que la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

La décision a été notifiée le 26 janvier 2011 à chaque partie et M. X... en a fait appel par lettre postée le 10 février 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 4 juin 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la sa Brossette à lui payer la somme de 8080 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
- de l'infirmer en ses dispositions afférentes au licenciement, et statuant à nouveau, de dire que le licenciement a été dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la sa Brossette à lui payer à titre d'indemnité la somme de
100 000 €,

- de condamner la sa Brossette à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite en outre que la somme de 8080 € produise des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, et la condamnation de la sa Brossette aux dépens.

M...

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