Cour d'appel d'Angers, 18 mars 2008, 07/00372

Appeal Number105
Date18 mars 2008
Docket Number07/00372
CourtCourt of Appeal of Angers (France)


1ère CHAMBRE A

EM / IM
ARRET N 105

AFFAIRE No : 07 / 00372

Jugement du 13 Février 2007
du Tribunal de Grande Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 06 / 00865


APPELANTS :

Monsieur Pascal X...
... CEDEX1

Madame Fabienne Y... épouse X...
...

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistés de Me Valérie MOINE, avocat au barreau du MANS


INTIMES :

Monsieur Raymond A...
...

Madame Yolande B... épouse A...
...

représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistés de Me Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MARECHAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Madame D..., vice-président placé faisant fonction de conseiller.


Ces Magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MARECHAL, conseiller faisant fonction de président vu l'empêchement de la présidente de la 1ère chambre A et en application de l'ordonnance du 12 décembre 2007, Madame RAULINE, conseiller, et Madame D..., vice-président placé faisant fonction de conseiller.

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 18 mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur MARECHAL et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et madame X... se sont portés acquéreurs, suivant promesse synallagmatique de vente sous seing privé que les parties s'accordent à dater du 5 février 2005, date de versement en l'étude de Maître E..., notaire chargé de recevoir l'acte authentique de l'acompte sur le dépôt de garantie, d'un immeuble appartenant à monsieur et madame A... comprenant maison d'habitation et terrain, situé à PARIGNÉ L'ÉVÊQUE (Sarthe)... au prix de 335 390 €.

Cette promesse de vente stipulait que la vente devait être régularisée au plus tard le 30 juin 2005 par acte authentique et que l'engagement de l'acquéreur était fait notamment sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 355 000 € remboursable sur 15 ans au taux d'intérêt maximum de 3, 50 % et sollicité auprès de la Banque Nationale de Paris ou autre. Les acquéreurs s'engageaient à notifier au notaire dans les 8 jours de leur remise ou réception les offres faites ou le refus opposé à leurs demandes de prêt et à déposer leurs demandes de prêt dans un délai de 20 jours à compter de la signature de l'acte et à en adresser copie au notaire.

Il était encore stipulé qu'à défaut d'obtention du prêt résultant de la faute de l'acquéreur, notamment s'il a négligé d'en faire la demande ou de donner les justifications utiles, les sommes versées au titre du dépôt de garantie resteraient acquises au titre de l'indemnité d'immobilisation s'élevant à la somme de 33 539 €, en application de l'article 1178 du code civil suivant lequel " la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ".

Par lettre adressée par leur notaire le 21 avril 2005 les époux X... portaient à la connaissance du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique qu'ils n'avaient pas obtenu le financement bancaire sollicité et transmettaient une première attestation. Ils transmettaient par la même voie le 10 mai suivant une nouvelle attestation de refus de prêt de la Caisse d'Epargne.

Par lettre recommandée de leur conseil en date du 1er juin 2005, monsieur et madame A... mettaient en demeure monsieur et madame X... de leur communiquer dans les huit jours de la réception le justificatif des démarches entreprises auprès de la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire afin de solliciter un prêt permettant l'acquisition du bien.

Monsieur et madame X... adressaient en réponse par lettre recommandée postée le 2 juin, une attestation de la Caisse d'Epargne datée du 24 mai 2005.

Monsieur et madame A... faisaient alors assigner par acte du 14 décembre 2005, les époux X... devant le président du tribunal de grande instance du MANS statuant en référé qui, par ordonnance du 8 mars 2006, condamnait les époux X... à communiquer dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, et sous astreinte de 50 € par jour de retard, la copie des " demandes de prêts " qu'ils ont dû régulariser dans le délai de 20 jours suivant la signature du compromis.

Par arrêt du 17 avril 2007, la présente cour confirmait la décision déférée en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt et, vu l'évolution du litige tenant au fait que le tribunal de grande instance avait statué au fond, réformant la décision disait n'y avoir lieu à astreinte.

Les époux X... avaient en effet, par...

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