Cour d'appel d'Angers, 12 février 2013, 11/02228

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date12 février 2013
Docket Number11/02228
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 Février 2013


ARRÊT N
BAP/MM

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02228

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juillet 2011, enregistrée sous le no 09.005



APPELANTE :

CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
2, Place Bretagne
BP 93405
44932 NANTES CEDEX 04

représentée par Me DOUCET (SELAFA Villatte et associés), avocat au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur Paul X...
...
49300 CHOLET

Madame Jeanine X...
...
49300 CHOLET

représentés par Me HUVEY (SCP HUVEY PAYE), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 12 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Paul X... et Mme Jeannine Z... se sont mariés le 15 décembre 1979. Tous deux étaient veufs, leur époux et épouse respectifs étant décédés en 1975.

Mme X... était allocataire d'une pension de retraite personnelle depuis le 1er mai 2002.

M. X... a déposé, le 25 juillet 2006, un dossier de demande de retraite personnelle auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire (la CRAM), agence de Cholet, pension qui lui a été attribuée à compter du 1er novembre 2006, en ayant été avisé le 17 novembre 2006, avec notification le 19 janvier 2007.

Le 31 juillet 2006, M. et Mme X... ont déposé, l'un et l'autre, toujours auprès de la CRAM, agence de Cholet, un dossier de demande de retraite de réversion, qui a été, à cette époque, rejeté, leurs ressources dépassant le plafond autorisé.

Une retraite de réversion, d'un montant de 89,88 euros par mois chacun, leur a été attribuée le 1er février 2007, au regard des ressources alors considérées, la notification en étant intervenue le 2 février suivant.

Le 27 février 2007, M. X... a déposé à la CRAM, agence de Cholet, ses titres à pensions de retraite complémentaires depuis le 1er novembre 2006, à savoir, d'une part de l'IRCANTEC qui l'en avait informé dans un écrit du 31 mai 2006, d'autre part, de la CIRICA qui l'en avait avisé le 5 décembre 2006, enfin de l'ARRCO qui l'en avait avisé également le 5 décembre 2006.

Suivant courrier qui ne figure pas au dossier, mais qui est visé comme un courrier de notification dans une lettre du 31 mars 2008, la CRAM a notifié à M. X... "un trop perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation", qui s'avère se rapporter à la retraite de réversion. Dans l'écrit précité, du 31 mars 2008, il est indiqué que ce trop perçu s'élève à 1 087,56 euros pour la période allant du 1er février 2007 au 29 février 2008, un questionnaire sur ses ressources, à compléter et à renvoyer avant le 12 avril 2008, étant joint, et étant précisé à M. X..., qu'à défaut de réponse à cette date, il devrait rembourser la totalité de ce trop-perçu.

Il est fait état que, le 30 mai 2008, la CRAM a notifié à M. X... un nouveau décompte de pension de retraite, sur lequel, d'une part, n'apparaissait plus la pension de réversion, d'autre part, était confirmé le trop-perçu d'un montant de 1 087,56 euros.

Le 31 mai 2009, la CRAM, visant une notification en date du 16 avril 2008 d'un trop-perçu d'un montant de 1 087,56 euros, a informé M. X... que sa dette était soldée ; elle avait procédé à une retenue mensuelle sur sa pension de retraite personnelle.

Le 18 mars 2008, la CRAM a sollicité de Mme X... qu'elle lui fournisse des informations sur le "dossier droit dérivé", celle-ci s'étant présentée, en réponse, à l'agence de Cholet le 4 avril 2008.

Suivant courrier qui ne figure pas au dossier, mais qui est visé comme un courrier de notification dans une lettre du 19 mai 2008, la CRAM a notifié à Mme X... "un trop perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation", qui s'avère se rapporter à la retraite de réversion. Dans l'écrit précité, du 19 mai 2008, il est indiqué que ce trop-perçu s'élève à 1 256,40 euros pour la période allant du 1er février 2007 au 30 avril 2008, un questionnaire sur ses ressources, à compléter et à renvoyer avant le 31 mai 2008, étant joint, et étant précisé à Mme X..., qu'à défaut de réponse à cette date, elle devrait rembourser la totalité de ce trop-perçu.

Le 30 mai 2008, la CRAM a notifié à Mme X... un nouveau décompte de pension de retraite, sur lequel, d'une part, n'apparaissait plus la pension de réversion, d'autre part, était confirmé le trop-perçu d'un montant de 1 256,40 euros.

Le 1er août 2008, la CRAM a indiqué à Mme X... que n'ayant pas renvoyé le questionnaire quant à ses ressources, elle devait lui rembourser la somme de 1 256,40 euros avant le 1er octobre 2008 ; elle a mis en place, ultérieurement, une retenue mensuelle sur sa pension de retraite personnelle.

M. X... et Mme X... ont saisi la Commission de recours amiable (la CRA), l'un et l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2008, contestant la notification qui leur avait été faite d'un trop-perçu de retraite de réversion, de même que les demandes de remboursement formulées à ce titre.

Lors de sa séance du 25 novembre 2008, par deux décisions qui ont été notifiées à M. X... et à Mme X... le 26 novembre 2008, la CRA a rejeté les recours ainsi introduits.

M. X... et Mme X... ont saisi le 8 janvier 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers de leurs recours.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 20 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable en la forme les recours de M. Paul X... et de Mme Jeannine X...,
- infirmé les décisions de la Commission de recours amiable en date du 25 novembre 2008 en ce qu'elles ont refusé d'annuler les décisions prises par la CARSAT des Pays de la Loire (venant aux droits de la CRAM) les 31 mars 2008 et 19 mai 2008,
- dit que...

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