Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06/1714

Appeal Number181
Date27 mai 2008
Docket Number06/1714
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

R. G. 06 / 01714
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Catherine X...


C /

Association ESSOR


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ARRÊT no 181

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par Thierry LIPPMANN, Conseiller, assisté de Solange BÉLUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Catherine X...
née le 18 septembre 1953 à BONE (ALGÉRIE)
... "
31140 PECHBONNIEU

Rep / assistant : Me Pierre ESPLAS (avocat au barreau de TOULOUSE)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 24 novembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00196

d'une part,

ET :

Association ESSOR
en la personne de son Président
48 rue Bargue
75015 PARIS

Rep / assistant : Me Serge DAURIAC (avocat au barreau d'AGEN)

INTIMÉE

d'autre part,


A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 15 avril 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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*

FAITS ET PROCÉDURE

Catherine X... a été engagée en qualité de psychologue par l'association L'ESSOR.

Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée qui lui a été notifié par lettre du 11 mai 2007.

Par jugement rendu le 24 novembre 2006, le conseil de prud'hommes d'Agen a condamné l'association l'ESSOR à payer à Catherine X... la somme de 10. 255, 26 €, au titre des indemnités de sujétion pour la période du 1er mai 2001 au 6 juin 2005, la somme de 1. 025, 52 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et la somme de 1. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le conseil a débouté Catherine X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et, plus généralement, a débouté les parties de leurs autres demandes.

Catherine X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Catherine X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'association l'ESSOR à lui payer la somme de 32. 893, 94 €, à titre de rappel sur indemnité particulière de sujétion, la somme de 3. 289, 40 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et la somme de 2. 117, 76 €, à titre de rappel sur congés payés.

Elle demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'association l'ESSOR et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 69. 552 €, à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'association l'ESSOR à lui payer la somme de 69. 552 €, à titre de dommages et intérêts.

Elle demande enfin à la cour de condamner l'association l'ESSOR à lui payer la somme de 3. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions elle soutient qu'elle était soumise à cinq des sujétions particulières visées à l'article 12-2 de l'avenant no 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et devait donc, en qualité de psychologue appartenant aux cadres techniques et administratifs de la classe 3, bénéficier d'une indemnité dont le montant est, selon le texte de l'avenant, compris entre 15 et 135 points.
Etant, selon elle, soumise aux cinq sujétions susceptibles d'être retenues au bénéfice des cadres de la classe 3, elle estime pouvoir prétendre au paiement de l'indemnité correspondant à 135 points, soit la somme totale de 32. 893, 94 €, augmentée de celle de 3. 289, 40 €, au titre des congés payés.

Elle indique, par ailleurs, qu'alors qu'elle n'avait qu'un seul employeur, les deux établissements auxquels elle était affectée étaient gérés de façon indépendante, de sorte qu'elle se trouvait parfois en congé annuel dans un établissement et continuait pourtant à travailler dans l'autre.

Elle fait valoir qu'elle ne pouvait cependant cumuler la prise de ses congés payés avec une activité chez le même employeur, et demande en conséquence paiement d'un rappel sur congés payés de 2. 117, 76 € correspondant aux 19 jours de congés payés que l'employeur lui a décomptés alors qu'elle se trouvait en congé dans l'un des établissements et travaillait dans l'autre.

Par ailleurs, Catherine X... relate les incidents qui l'ont opposée de façon répétée à son employeur après la saisine du conseil de prud'hommes.

Elle relève en particulier que le 13 décembre 2005, le chef du service éducatif lui a imposé un planning de visite et de suivi des résidants qu'elle suivait régulièrement, et l'a placée ainsi, selon elle, dans l'impossibilité d'exercer son activité dans le respect des règles déontologiques propres à sa profession et des dispositions légales régissant la prise en charge des personnes par les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Elle considère que ces faits démontrent, de la part de l'association l'ESSOR, une exécution déloyale du contrat de travail qui justifie sa résiliation à ses torts exclusifs, une telle résiliation produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle estime que la violation des dispositions de la convention collective, l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exercer normalement son activité de psychologue et sa situation actuelle de demandeur d'emploi justifient le paiement d'une indemnité de 69. 552 € représentant l'équivalent de 24 mois de rémunération brute.

A titre subsidiaire, elle soutient que l'association...

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