Cour d'appel d'Angers, soc, du 2 février 2001

Date02 février 2001
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01941. AFFAIRE : S.A. CITROEN C/ URSSAF DE RENNES, DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BRETAGNE. Jugement du T.A.S.S. RENNES du 08 Septembre 1994. Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 30 Mai 1996. Arrêt de la Cour de Cassation du 18 Mai 1999.
ARRÊT RENDU LE 02 Février 2001
AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION : S.A. CITROEN 62 Bd Victor Hugo 92200 NEUILLY SUR SEINE Convoquée, Représentée par la S.C.P. GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour et assistée de Maître DRUAIS, avocat au barreau de RENNES. DEFENDEUR AU RENVOI APRES CASSATION : URSSAF DE RENNES Cours des Alliés 35082 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur X..., inspecteur du contentieux, muni d'un pouvoir.
- 1 - DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE 16 Bd Victor Laùnnec 35000 RENNES Convoqué, Représenté par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour et assisté de Maître COUDRAY, avocat à RENNES.
l'arrêt cassé et du Tribunal administratif de RENNES ;
- que par deux arrêts en date du 23 avril 1997, le Conseil d'Etat a adopté une solution diamétralement opposée, qui ne lie pas la juridiction de l'ordre judiciaire ;
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- que la Cour de cassation a malheureusement choisi de s'aligner sur la position du Conseil d'Etat, "même en masquant le plus discrètement possible ses réticences derrière un défaut de base légale en trompe-l'oeil ; car, sauf à se cacher derrière son petit doigt, on
b) condamner l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE à restituer à la Société des Automobiles CITROEN une
a) annuler le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de RENNES ;
b) condamner l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE à restituer à la Société des Automobiles CITROEN une somme de 18 143 483 F (dix huit millions cent quarante trois mille quatre cent quatre vingt trois francs), avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 1993 ;
c) ordonner la capitalisation des intérêts échus aux 14 octobre 1994, 14 octobre 1995, 14 octobre 1996, 14 octobre 1997, 14 octobre 1998, 14 octobre 1999, 14 octobre 2000 et, en tant que de besoin, chaque année suivante à la date du 14 octobre ;
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BRETAGNE 20 rue d'Isly 35042 RENNES CEDEX Convoquée, Non comparante ni représentée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Monsieur LORIEUX, Premier Président, Monsieur LE GUILLANTON, Président de la Chambre Sociale en qualité d'assesseur, Monsieur LIBERGE, Conseiller de la Chambre d'Accusation, en qualité d'assesseur, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, en qualité d'assesseurs. GREFFIER lors des débats : Madame Z..., GREFFIER lors du prononcé : Monsieur A.... DEBATS : A l'audience publique et solennelle du 01 Décembre 2000. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 02 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire.
[********] EXPOSE DU LITIGE
Les articles L.233-58 et suivants du Code des communes autorisent les communes et leurs groupements à instituer une cotisation assise sur
les salaires et destinée au financement des dépenses de transports publics urbains.
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doit bien admettre que la Cour de cassation a effectivement entendu faire juger qu'une subvention, n'importe laquelle, du moment qu'elle se rapporte de près ou de loin à un projet d'infrastructure, suffisait à majorer le taux du versement transport" ;
- que rien n'interdit à la Cour de renvoi de marquer sa désapprobation ;
- qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier si le SITCAR avait effectivement pris la décision de réaliser la première ligne du métro VAL et s'il avait légalement pris cette décision, question qui se trouvait au coeur de l'arrêt de cassation ;
- qu'il revient également au juge judiciaire de vérifier si les délibérations en causes sont bien opposables aux tiers, c'est-à-dire si elles ont été régulièrement publiées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- que plusieurs considérations doivent conduire la Cour à constater
l'illégalité des délibérations des 21 juin 1990, 23 mai 1991 et 12 juillet 1991, sur le fondement desquelles ont été prélevées les cotisations litigieuses ;
- qu'en premier lieu, les délibérations adoptées par le Conseil syndical du SITCAR reposaient, au moins pour les deux dernières d'entre elles, sur l'intervention d'un arrêté préfectoral en date du 27 juin 1990, allouant une subvention de 700 000 F pour les travaux préliminaires de reconnaissance du sous-sol ;
- que toutefois, si une subvention avait bien été accordée par l'Etat, aux termes d'une décision du reste illégale, il s'agissait d'une subvention de 700 000 F attribuée pour "permettre l'engagement des travaux de reconnaissance du sous-sol" (cf. prod. n° 1 et 31) ;
- qu'une subvention de cette nature, accordée au stade des études préalables et alors qu'aucune décision définitive n'a été prise sur le projet, ne peut en aucun cas s'analyser comme une subvention d) condamner le District Urbain de l'Agglomération Rennaise aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux prévisions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
e) condamner le District Urbain de l'Agglomération Rennaise à lui payer une somme de 80 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
f) à titre subsidiaire, condamner le District Urbain à restituer à la Société des Automobiles CITROEN la somme susvisée de 18 143 783 F ;
- additant, dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE et la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de BRETAGNE ;
- reconventionnellement, condamner la S.A. des Automobiles CITROEN à
payer à la Communauté d'Agglomération de RENNES, venant aux droits du District Urbain de l'Agglomération Rennaise, lui-même venant aux droits du SITCAR, une somme de 80 000 F à titre d'indemnité de frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- enfin, condamner la S.A. des Automobiles CITROEN aux entiers dépens de première instance et d'appel, inclus ceux de l'arrêt cassé, lesquels seront recouvrés, devant la Cour de céans, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La Communauté de l'Agglomération de RENNES, venant aux droits du District Urbain de l'Agglomération Rennaise (lui-même venant aux droits du SITCAR) formule les prétentions suivantes : "
La Communauté de l'Agglomération de RENNES fait observer,
- au sujet du cadre procédural de l'affaire :
- que diverses actions ont été formées devant les juridictions Cette cotisation, usuellement dénommée "versement transport", est acquittée auprès de l'U.R.S.S.A.F. "suivant les règles de
recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale" (article L.233-63 du Code des Communes). Le taux du versement transport est librement arrêté par l'autorité délibérante dans la limite, pour les agglomérations de plus de 100.000 habitants, de 1,05 pour 100 des salaires définie à l'article L.233-59. Cette limite est toutefois portée à 1,80 pour 100 "lorsque l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant" (article L.233-61 4ème alinéa).
Le principe de la construction d'une première ligne de métro de type véhicule automatique léger ayant été retenu depuis le mois d'Octobre 1999 et une subvention de 700 000 F allouée par l'Etat afin de permettre l'engagement des travaux de reconnaissance du sous-sol, le comité syndical du syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération Rennaise (SITCAR), par trois délibérations successives, a :
1°) décidé de fixer le taux du versement transport à 1,25% à compter du 1er juillet 1990 (délibération n° 90-20 du 21 juin 1990),
2°) décidé de fixer ce taux à 1,50% à compter du 1er juillet 1991 (délibération n° 91-21 du 23 mai 1991),
3°) décidé de différer cette dernière augmentation à la date du 1er janvier 1992 (délibération n° 91-29 du 12 juillet 1991).
A compter du 1er janvier 1992, le SITCAR a été dissous et ses attributions ont été transférées au District Urbain de l'Agglomération Rennaise, qui a été substitué dans tous les droits et obligations du syndicat.
Deux établissements de la S.A. AUTOMOBILES CITROEN sont concernés par
allouée afin de "réaliser une infrastructure de transports collectifs". C'est ce que la Cour d'appel de Rennes avait également jugé - et également bien jugé - dans son arrêt du 30 mai 1996. C'est aussi, hélas, ce que la Cour de cassation, même avec beaucoup de timidité, semble avoir déjugé dans son arrêt du 19 mai 1999 ;
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- que l'on ne peut d'ailleurs raisonnablement penser, au regard des taux de subventionnement habituellement pratiqués par l'Etat dans ce type d'opérations, qu'une subvention de 700 000 F constitue la subvention d'investissement accordée par l'Etat à un projet dont le coût est aujourd'hui évalué à 2 736 800 000 F ;
- que c'est bien, en réalité, la subvention attendue de 500 millions de francs, indispensable à l'engagement des travaux, qui pouvait constituer, et elle seule, la subvention telle que l'envisage l'article L. 233-61 du Code des communes, c'est-à-dire la subvention accordée pour l'investissement correspondant à la réalisation du projet ; que ladite subvention n'a été accordée qu'en novembre 1996, bien postérieurement aux trois délibérations de 1990-1991 ;
- que cette opinion est solidement confortée par une lecture administrative et judiciaire.
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a) en premier lieu, la Société CITROEN a contesté directement la légalité des trois délibérations de 1990 et 1991 devant le Tribunal administratif de RENNES. Ce dernier, par...

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