Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2015, 14/03238

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date30 juin 2015
Docket Number14/03238
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03238.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BREST, décision attaquée en date du 10 Octobre 2003, enregistrée sous le no


ARRÊT DU 30 Juin 2015


APPELANTE :

LA SOCIETE B & B HOTELS venant aux droits de la SOCIETE GALAXIE
5 Rue Colbert
29200 BREST

représentée par Maître COHEN, avocat au barreau de PARIS



INTIME :

Monsieur Jean-Claude X...
...
07240 CHALENCON

comparant-assisté de Maître Laurent JEFFROY, avocat au barreau de LORIENT



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE,

La société B & B Hôtels SAS, venant aux droits de la société Galaxie exploite une chaîne d'hôtels économiques.

Entre 1995 et 2000, aux fins d'exploitation d'hôtels à l'enseigne B & B, cette dernière a conclu divers contrats de gérance-mandat avec plusieurs sociétés gérantes-mandataires, gérées par des personnes physiques, à savoir :
- la société Moanda, constituée entre M. Sébastien Y... et Mme Valérie Z...,
- la société Solautel, constituée entre M. Laurent A... et Mme Sophie B... épouse A... (contrat de gérance-mandat non signé par Mme Sophie A...),
- la société Ellypse, constituée entre M. Jean-Pierre C... et son épouse, Mme Elisabeth C... (contrat de gérance-mandat non signé par Mme Elisabeth C...),
- la société " D... Gestion Hôtels " (société L. G. H), constituée entre M. Geoffroy D... et Mme Claire E... épouse D...,
- l'EURL PKB Services, constituée par le seul M. Patrick F...
- la société E. P. L. C, constituée entre M. Emmanuel G... et Mme Caroline H...,
- la société Valaure, constituée entre M. Jean-Claude X... et Mme Marie-José J... épouse X...,
- la société R. G. V, créée par M. Lucien K..., la société " L... Les Deux Rivières " créée par M. Yves-Marie L...,
- la société Vacsol créée par Mme Pascale M....

Par contrat en date du 6 décembre 1995, elle a notamment confié à la société Valaure constituée par M. Jean Claude X... son gérant et par son épouse Mme Marie José J... l'exploitation de l'hôtel à l'enseigne B & B de Bourg les Valence ; ce contrat, signé par le seul M. X..., était conclu à compter du 1er janvier 1996 pour une durée indéterminée et il prévoyait la possibilité d'une résiliation par chacune des parties avec un préavis de trois mois sans indemnités.

Aux termes de ces contrats de gérance-mandat, la gestion sous mandat confiée aux sociétés gérantes-mandataires était rémunérée par le versement d'une commission sur le chiffre d'affaires HT mensuel encaissé par l'établissement, destinée à régler, non seulement les différentes charges d'exploitation des sociétés mandataires, mais aussi la rémunération des " gérants personnes physiques " dirigeant ces sociétés.

Il était également convenu que la société Galaxie mettait à la disposition du mandataire-gérant un logement dit de fonction, situé dans l'établissement géré et ce, gratuitement pour la durée du contrat, les gérants personnes physiques s'engageant à occuper ce logement de façon permanente.

Par courrier du 19 septembre 2007 la société B & B a résilié ce contrat.

Entre avril 2001 et janvier 2002- le 3 août 2001 s'agissant de M et Mme X..., les personnes physiques ci-dessus désignées ont saisi le conseil de prud'hommes de Brest afin de voir requalifier les contrats de gérance-mandat en contrats de travail et de se voir reconnaître la qualité de salariés de la société B & B Hôtels. Cette dernière a fait appeler en cause les sociétés titulaires des contrats de gérance-mandat et elle a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Brest.

Par jugement du 10 octobre 2003, le conseil de prud'hommes de Brest s'est déclaré compétent et a requalifié en contrats de travail les contrats de gérance-mandat conclus entre la société Galaxie et les sociétés gérantes-mandataires.

Statuant sur contredit formé le 24 octobre 2003 par la société Galaxie, par arrêt du 27 avril 2004, la cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement et renvoyé l'affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Brest.

Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006 qui a remis, devant la présente cour, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.

Par arrêt du 15 mai 2007 la présente cour a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a, au profit des personnes physiques signataires des contrats de gérance-mandat, requalifié en contrats de travail les contrats de gérance-mandat conclus avec la société Galaxie ;
- évoqué l'affaire ;
- condamné la société B & B Hôtels, sous astreinte, à communiquer divers documents aux intimés ;
- ordonné à ces derniers de " chiffrer leurs prétentions salariales, un par un, année par année, dans la limite de la prescription résultant de l'article 2277 du code civil (après déduction des sommes qu'ils ont déjà perçues de la société Galaxie en qualité de prétendus gérants-mandataires, ce qui veut dire en clair qu'ils devront justifier, toujours un par un, année par année, dossier par dossier et dans la même limite, de leurs bilans, comptes d'exploitation... au titre des mêmes années, notamment charges salariales incluses), avant le 31 octobre 2007 " ;
- ordonné à la société B & B Hôtels de répondre aux éventuelles prétentions des intimés avant le 31 décembre suivant ;
- mis hors de cause les diverses sociétés appelées par la société B & B Hôtels, leur présence étant sans utilité dans le litige ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 29 janvier 2008 ;
- condamné la société B & B Hôtels aux dépens du contredit et à ceux de l'arrêt cassé.

Par arrêt du 4 novembre 2008 la présente cour a :
"- rejeté la fin de non-recevoir soulevée en particulier par la société B & B en pages 19 à 23 de ses conclusions reconventionnelles générales récapitulatives ;
- dit que, de manière générale, toutes les demandes salariales formées par les intimés à l'encontre de la société B & B pour des créances salariales antérieures, respectivement, aux 20 avril 1996, 4 août 1996, 8 août 1996 et 3 janvier 1997 sont prescrites ;
- déclaré également dès à présent prescrites les diverses demandes formées par ces intimés à l'égard de la société B & B, telles que détaillées en pages 7 à 9 des motifs du présent arrêt, et, plus généralement, toutes les demandes des intimés tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, pour congés payés non pris, d'indemnités de préavis.... (sauf pour deux d'entre eux) ;
- rejeté la totalité des demandes formées par les intimés en application de I'article L 8223-1 du code du travail ;
- dit que l'ensemble des dirigeants de droit des sociétés Moanda, Solautel, ElIypse, L. G. H., PKB Services, EPLC, RGV, L... les Deux Rivières, Vacsol et Valaure, autrement dit des mandataires-gérants en titre de ces sociétés avec lesquels la société Galaxie (et/ ou la société B & B) a conclu de tels contrats de gérance-mandat, peuvent prétendre à la qualification de cadres " niveau V, échelon 3 ", au sens de l'annexe 4 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, et ce dès leur entrée en fonction en cette qualité au sein des mêmes sociétés ;
- dit que les épouses ou compagnes de ces dirigeants de droit associées des mêmes sociétés et signataires des contrats de gérance-mandat litigieux ne peuvent prétendre pour leur part, à compter des mêmes dates et jusqu'au 30 avril 2001, qu'à Ia qualification de chef de service, niveau IV, échelon 1, puis, à compter du lendemain, à la qualification de chef de service, niveau IV, échelon 2 ;
- sursis à statuer sur les prétentions de Marie-Josée J...- X..., Sophie A..., Elisabeth C... et Blandine P... dans l'attente de la suite qui sera donnée au pourvoi formé par la société B & B contre l'arrêt précité du 15 mai 2007 ;
- sursis également à statuer sur les demandes des autres intimés tendant à obtenir paiement d'indemnités de préavis, d'indemnités de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de délivrance de bulletins de salaire ;
- fixé en principe à 106, 5 heures par semaine, sous réserve, d'une part, des divers remplacements dont fait état la société B & B dans ses tout aussi diverses écritures d'appel et, de l'autre, de ce qui pourrait être découvert par l'expert commis dans le dispositif du présent arrêt en matière notamment de " récupérations ", d'une manière ou d'une autre, de ces heures de travail, la durée de travail effectif de jour nécessaire à l'exploitation, par les intimés, de leurs divers établissements (cette durée hebdomadaire étant, sous la même réserve, à diviser par deux pour les couples associés au sein de ces établissements et signataires des contrats de gérance-mandat litigieux et à imputer uniquement aux autres mandataires-gérants ayant contractuellement choisi de diriger seuls ces établissements, sous réserve cette fois-ci des heures de travail réglées à leurs épouses ou compagnes) ;
- fixé à deux heures par nuit la durée du travail effectif réalisé par les seuls mandataires-gérants des...

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