Cour d'appel d'Angers, 29 février 2016, 13/02843

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date29 février 2016
Docket Number13/02843
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
lg/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02843.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00912


ARRÊT DU 29 Février 2016


APPELANT :

Monsieur Abdelatif X...
...
49130 LES PONTS DE CE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 4457 du 25/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Elisabeth POUPEAU de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS



INTIMES :

Maître Bernard C... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DIFA
...
49000 ANGERS

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet-CS 96925
35069 RENNES CEDEX

représentés par Maître MARIEL, avocat substituant Maître André FOLLEN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.


ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE,

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 2002 à effet au même jour, la SARL DIFA a engagé Monsieur Abdelatif X... en qualité d'aide magasinier.

La SARL DIFA est spécialisée dans le commerce de gros d'équipement automobile et emploie habituellement moins de 10 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle du commerce de gros.

Par courrier du 14 décembre 2011, l'employeur notifié à Monsieur Abdelatif X... un avertissement.

Par courrier du 2 mars 2012, la société DIFA a convoqué Monsieur Abdelatif X... à un entretien préalable en vue d'éventuel licenciement économique.

Finalement, par courrier du 23 mars 2012, la société DIFA expliquait qu'elle suspendait la procédure de licenciement économique et confirmait que le contrat de travail de Monsieur Abdelatif X... se poursuivait normalement.

Par courrier du 30 mars 2012, la société notifiait à Monsieur Abdelatif X... un élargissement de ses tâches et fonctions, afin de préserver la pérennité de l'entreprise. Elle lui demandait également de modifier son comportement.

Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur Abdelatif X... percevait un salaire brut de 1680, 03 euros.

Par courrier du 19 avril 2012 Monsieur Abdelatif X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 3 mai 2012.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er juin 2012, Monsieur Abdelatif X... a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, Monsieur Abdelatif X... a saisi, le 12 juin 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 mars 2013, la SARL DIFA a été placée en liquidation judiciaire et Me C... a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 30 septembre 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- donné acte à l'AGS de son intervention à l'instance par le CGEA de Rennes,
- dit que le licenciement de Monsieur Abdelatif X... repose sur une faute grave,
- débouté Monsieur Abdelatif X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et de paiement de la mise à pied conservatoire, congés payés y afférents,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DIFA au bénéfice de Monsieur Abdelatif X... la créance suivante : 1240, 47 euros à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents compris,
- condamné Me C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DIFA à verser à Monsieur Abdelatif X... la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Me C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DIFA aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Les deux parties ont reçu notification de cette décision le 3 octobre 2013.

Par déclaration au greffe du 31 octobre 2013, Monsieur Abdelatif X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.


MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 16 juillet 2015, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Abdelatif X... demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli sa demande de rappel de salaire conformément à sa classification,
- dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, inscrire sa créance au passif de la SARL DIFA, à concurrence des sommes suivantes, outre les intérêts :
* 1127, 70 euros à titre de rappel de salaire outre 112, 77 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1598, 13 euros au titre des salaires retenus à tort au titre de la mise à pied et 159, 81 euros au titre des...

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