Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2016, 13/03085

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/03085
Date08 mars 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03085.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01595


ARRÊT DU 08 Mars 2016


APPELANT :

Monsieur James X...
...
44840 LES SORINIERES

représenté par Maître Christelle VERDIER, avocat au barreau de NANTES



INTIMEE :

La Société TECHNIQUE SERVICE FORMATION (T. S. F.)
12 rue du Déry
ZA Les Fousseaux-BP 70116
49481 SAINT-SYLVAIN D'ANJOU

représentée par Maître Isabelle CHEVRE, avocat au barreau de NANTES
en présence de Monsieur Y..., responsable des ressources humaines de la Société


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 08 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Le Groupe E. V. S est constitué de plusieurs sociétés parmi lesquelles :
- la société Technique Service Formation qui a pour activité " la formation professionnelle continue, l'accompagnement des entreprises dans le cadre de la formation professionnelle initiale et le conseil aux entreprises dans les domaines du recrutement, de la gestion des ressources et relations humaines et du personnel " ;
- la société Techni-Desoss qui a pour activité " tous travaux de désossage et de parage, tous travaux relatifs à la coupe de la viande et à son conditionnement, toutes prestations de services se rapportant au travail en abattoir, la gestion de la salle de découpe en partialité ou totalité, la vente de tout matériel ayant un rapport avec l'agro-alimentaire, le transport de produits frais " ;
- la société Euroviande Service ayant pour activité " le travail à façon en viande ou produits agro-alimentaires ".

L'activité principale du Groupe E. V. S consiste à affecter ses salariés sur les sites d'exploitation de ses clients afin que les travaux de découpe, de désossage et d'emballage des viandes soient réalisés sur les lignes de production qui lui sont exclusivement réservées. Du fait d'une insuffisance de main d'oeuvre qualifiée, le Groupe E. V. S procède à la formation spécifique de personnel via la société Technique Service Formation, organisme de formation spécialisé dans l'activité du Groupe.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 1997, la société Techni-Desoss a embauché M. James X... en qualité de boucher.
Par avenant du 1er mai 2004, il a été promu chef d'équipe. Puis, par avenant du 13 mars 2006 prenant effet le 1er avril suivant, il est devenu responsable de production.

Par avenant du 28 décembre 2007 à effet au 1er janvier 2008, M. James X... a été muté au sein de la société Euroviande Service pour y occuper l'emploi de responsable du recrutement statut agent de maîtrise, coefficient 340, qualification AGTM TAM 7.

Ces contrat et avenants étaient régis par la convention collective nationale des entreprises de l'industrie des commerces de gros des viandes.

Aux termes d'une convention de transfert conclue le 26 janvier 2011 entre d'une part, la société Euroviande Service et la société Technique Service Formation (ci-après : la société T. S. F), d'autre part, M. James X..., le contrat de travail de ce dernier a été transféré à la société T. S. F à compter du 1er janvier 2011 pour qu'il y occupe les fonctions de recruteur-formateur, statut technicien hautement qualifié niveau E 2, coefficient 270 avec maintien des droits et de l'ancienneté acquis depuis le 17 mars 1997.
Ce contrat prévoyait que le salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours fixant la durée annuelle du travail à 214 jours.
Son salaire brut mensuel était fixé à la somme de 2 800 ¿ et s'y ajoutait une prime de fonction pouvant atteindre 420 ¿ par mois " à condition que les objectifs définis par le responsable soient atteints " et une prime de fin d'année d'un montant de 1 806 ¿ bruts " pour une présence continue de 12 mois. Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération moyenne brute mensuelle du salarié s'établissait à la somme de 31008 ¿ (trois derniers mois).

Une clause de mobilité précisait que les fonctions en cause impliquaient une très grande mobilité géographique nationale en fonction des impératifs de la société, de sorte que le salarié acceptait expressément d'effectuer " des déplacements professionnels fréquents y compris de longue durée ".
Ce contrat contenait également une clause de discrétion et de confidentialité, une clause d'exclusivité professionnelle et une clause de non-concurrence et de protection du savoir faire.

Il était soumis à la convention collective des organismes de formation.

Par lettre remise en main propre le 9 juillet 2012, la société T. S. F a convoqué M. James X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet suivant et lui a notifié sa mise à pied conservatoire immédiate.

Par lettre recommandée du 26 juillet 2012 réceptionnée le 28 juillet suivant, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave tenant à la violation de son obligation de discrétion et de confidentialité.

Le 4 décembre 2012, M. James X... a saisi le conseil de prud'hommes auquel, dans le dernier état de la procédure de première instance, il demandait le paiement d'un rappel de prime de fonction, de dommages et intérêts pour forfait jours non conforme et d'une indemnité pour travail dissimulé, de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.

Par jugement du 17 octobre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- jugé que le licenciement de M. James X... était justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave ;
- en conséquence, débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et préjudice moral ;
- condamné la société Technique Service Formation à lui payer les sommes suivantes :
¿ 2 110, 17 ¿ de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 211, 02 ¿ d'incidence de congés payés ;
¿ 6 496 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 649, 60 ¿ au titre des congés payés afférents ;
¿ 12 918 ¿ d'indemnité de licenciement ;
¿ 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la prime de fonction devait être accordée à M. James X... par la société T. S. F au titre des mois de novembre 2011, juin et juillet 2012 et condamné l'employeur à lui payer de ce chef la somme de 1 067, 16 ¿ outre 106, 72 ¿ de congés payés afférents ;
- débouté M. James X... de sa demande pour forfait jours non conformes et de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- invité la société T. S. F à remettre à M. James X... un bulletin de paie rectifié au titre du dernier mois de salaire récapitulant les sommes dues en exécution du jugement ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée et ce, dans les deux semaines de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 20 ¿ par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- dit que les sommes allouées au titre des créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de sa saisine et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 369, 96 ¿ ;
- condamné la société Technique Service Formation aux dépens.

M. James X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 25 novembre 2013.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. James X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de juger qu'il est injustifié ;
- de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement, au rappel de prime de fonction, au montant du salaire moyen mensuel et aux dépens ;
- de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du forfait annuel en jours, du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et pour préjudice moral ;
- de condamner la société T. S. F à lui payer les sommes suivantes :
¿ 50 500 ¿ nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 20 220 ¿ nets de dommages et intérêts pour préjudice moral,
¿ 15 000 ¿ nets de dommages et intérêts pour convention de forfait en jours non conforme ;

à défaut, en tout état de cause, de condamner la société T. S. F à lui payer les sommes suivantes :
¿ 4 074, 43 ¿...

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