Cour d'appel d'Angers, 1 décembre 2015, 13/01324

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date01 décembre 2015
Docket Number13/01324
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01324.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Avril 2013, enregistrée sous le no 11/ 01002


ARRÊT DU 01 Décembre 2015


APPELANTE :

SARL PBR
2 boulevard des Apprentis
44600 ST NAZAIRE

représentée par Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS



INTIMEE :

Madame Agnès X...
...
49000 ANGERS

comparante-assistée de Monsieur Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame Bodin, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 01 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame Bodin, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 1998, la société École de Conduite Lebourdais a embauché Mme Agnès X... en qualité de secrétaire polyvalente échelon 1, coefficient 170 niveau II.

Par avenant du 2 janvier 2002, dans le cadre de la réorganisation du groupe Lebourdais Formation, Mme Agnès X... a été mutée au sein de la société Lebourdais Gestion où elle occupait un poste à temps plein au service des ressources humaines et gestion comptable moyennant une rémunération brute mensuelle 1 449 ¿.

Le 1er juillet 2004, le fonds de commerce de la société Lebourdais Gestion, qui était alors en redressement judiciaire, a été racheté par la société PBR dont le siège social est situé à Saint-Nazaire (44) qui dispose de locaux administratifs à Saint-Mélaine sur Aubance (49) et a pour activité la formation professionnelle continue.
Le contrat de travail de Mme Agnès X... a alors été transmis de plein droit à la société PBR. Dans le dernier état de la relation de travail, l'appelante percevait un salaire brut mensuel d'un montant de 1 950 ¿ pour 151, 67 heures de travail.

Sous l'enseigne Technisoud, la société PBR exploite une activité de formation professionnelle dans le domaine du soudage et techniques connexes, sur les sites de Saint-Nazaire et de l'école polytechnique de Nantes.

Sous l'enseigne Lebourdais Formation, elle exerce une activité de formation à la conduite d'engins et à la prévention des risques en entreprise (sécurité au travail et risque incendie) sur les sites de Chambray-lès-Tours (37), Saint Sylvain d'Anjou (49) et Nantes (44).

Soumise à la convention collective nationale des organismes de formation, elle emploie plus de 11 salariés répartis sur ses différents établissements.

Mme Agnès X... travaillait sur le site de Saint-Mélaine sur Aubance.
Après divers arrêts de travail pour maladie courant 2005, 2006, 2007, 2008 et début 2009, elle a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue du 28 mars 2009 au 30 novembre 2010.

Lors de la visite de reprise du 1er décembre 2010, en une seule visite et en visant l'article R. 4624- 31du code du travail ainsi que le " danger grave et imminent ", le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail en mentionnant : " Pas de proposition de reclassement dans les sociétés ".

Au cours de cette période d'arrêt de travail, Mme Agnès X... a, d'une part, sollicité M. Mohamed Z..., délégué du personnel qu'elle a rencontré le 19 mars 2009 et auquel elle a relaté des insultes que M. Patrick A..., gérant de la société PBR, aurait proférées à son égard le 15 janvier 2008 ainsi que des " faits " qu'elle estimait constitutifs de comportements anormaux à son égard, d'autre part, adressé le 17 décembre 2009 à M. Patrick A... un courrier de 16 pages relatant l'historique de leurs relations de travail du 1er juillet 2004 au 27 mars 2009.

Par courrier du 7 décembre 2010, l'employeur a interrogé le médecin du travail au sujet de ses préconisations en matière de reclassement. Le 15 décembre 2010, ce dernier a indiqué qu'il confirmait l'inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail sans proposition de reclassement possible au sein de l'entreprise.
Lors d'une réunion du 9 décembre 2010, l'employeur a consulté les délégués du personnel et recueilli leur avis.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2010, il a informé Mme Agnès X... de ce qu'il ne disposait d'aucune solution de reclassement à son égard.

Après l'avoir convoquée, par courrier du 14 décembre 2010, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 décembre suivant, par lettre recommandée du 30 décembre 2010, la société PBR lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 27 octobre 2011, Mme Agnès X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de rappels de salaires pour jours de carence et heures supplémentaires ainsi que de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle demandait essentiellement au conseil de juger que son inaptitude trouvait son origine dans des faits de harcèlement moral imputables à l'employeur, en conséquence, de déclarer son licenciement nul, et de condamner la société PBR à lui payer les sommes suivantes :
-30 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement moral,
-60 000 ¿ à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
- subsidiairement, 46 800 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7 675, 64 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
-877, 43 euros de rappel de salaire pour jours de carence consécutifs aux arrêts de maladie,
-5 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
-3 900 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse,
-5 000 ¿ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.

Par jugement du 25 avril 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- jugé que le licenciement de Mme Agnès X... « est la résultante d'une dégradation de ses conditions de travail et de harcèlement répété de la part de son employeur » ;
- déclaré son licenciement nul ;
- condamné " la société PBR Lebourdais-Formation " à lui payer les sommes suivantes :
¿ 20 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral ;
¿ 45 000 ¿ de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
¿ 4 675, 64 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
¿ 3 900 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse ;
¿ 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par " la société PBR Lebourdais-Formation " aux organismes sociaux concernés de la totalité des prestations de chômage versées à Mme Agnès X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ;
- condamné " la société PBR Lebourdais-Formation " au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné " la société PBR Lebourdais-Formation " aux dépens.

La société PBR a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 10 mai 2013. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le numéro 13/ 01324.

Par jugement du 30 mai 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- " ordonné la rectification " du jugement 13/ 00295 rendu le 25 avril 2013 ;
- condamné " la société PBR Lebourdais-Formation " à payer à Mme Agnès X... :
¿ 3 000 ¿ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
¿ 877, 43 euros de rappel de salaire au titre des jours de carence consécutifs aux arrêts de travail ;
- " confirmé " le jugement en ses autres dispositions ;
- dit que mention serait faite du jugement rectificatif sur le jugement 13/ 00295 rendu le 25 avril 2013 ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.

La société PBR a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 20 juin 2013. Cette instance a été inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 13/ 01647.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 5 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions dites " récapitulatives II " enregistrées au greffe le 30 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société PBR demande à la cour :

- d'ordonner la jonction des instances enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 13/ 01324 et 13/ 01647 ;
- d'infirmer ces jugements ;
- de débouter Mme Agnès X... de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'employeur fait valoir en substance que :

- la salariée n'établit pas de faits laissant présumer à son égard des agissements de harcèlement moral ;
- aucun élément ne permet d'établir que l'état dépressif dont elle souffrait ait eu un quelconque lien avec le travail ; elle était en proie à des difficultés personnelles ;
- le licenciement est parfaitement justifié par l'inaptitude physique de...

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