Cour d'appel d'Angers, 12 février 2013, 11/01830

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/01830
Date12 février 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 Février 2013


ARRÊT N
BAP/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01830.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00024



APPELANT :

Monsieur Charles X...
...
35700 RENNES

représenté par Maître Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS


INTIMES :

Monsieur Y...
...
72700 ROUILLON

Monsieur Z...
...
72700 ROUILLON

Monsieur A...
...
72700 ROUILLON

représentés par Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du MANS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier



ARRÊT :
prononcé le 12 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE

MM. Y..., Z... et A..., docteurs vétérinaires, le premier ayant depuis cédé ses parts, ont un cabinet sur la commune de Rouillon (72700), où ils exercent en commun, s'étant constitués à cette fin en société de fait, dépourvue donc de la personnalité morale.

Ils ont engagé M. Charles X... en qualité de docteur vétérinaire salarié, échelon 3 correspondant au coefficient 180 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés, selon contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2009, à effet du même jour, au 31 octobre 2010, pour accroissement temporaire d'activité.
Il était spécifié que M. X..., outre l'échelon précité, était cadre autonome au forfait de 216 jours sur une année civile, qu'il serait amené, passé un mois d'essai, à effectuer des astreintes, et qu'il percevrait, au titre du forfait, un salaire net mensuel de 2 250 euros, et finalement de 2 400 euros par mois pour " indemnisation des astreintes et rémunération des astreintes dérangées ".

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 19 janvier 2011 aux fins que :
- son contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2009 soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée,
- lui soient accordées les sommes suivantes
o 3 206, 95 euros d'indemnité de requalification,
o 9 620, 85 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 962, 08 euros de congés payés afférents,
o 3 206, 95 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 16 034, 75 euros d'indemnité pour licenciement abusif,
o 6 413, 90 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
o 843, 70 euros au titre des heures d'astreinte exécutées,
o 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre que l'employeur soit condamné aux dépens.

Par jugement du 24 juin 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :
- condamné MM. Y..., Z... et A... à verser à M. X...
o 843, 70 euros au titre des heures d'astreinte,
o 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X... du surplus de ses demandes,
- débouté MM. Y..., Z... et A... de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné MM. Y..., Z... et A... aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 2 juillet 2011 et à MM. Y..., Z... et A... le 28 juin 2011.

M. X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 juillet 2011.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe le 25 juillet 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Charles X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il lui a alloué 843, 70 euros au titre de ses heures d'astreinte. Dès lors, statuant à nouveau pour le surplus, il demande, son contrat de travail à durée déterminée étant requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, que MM. Y..., Z... et A... soient condamnés solidairement à lui verser les sommes suivantes :

o 3 206, 95 euros d'indemnité de requalification,
o 9 620, 85 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 962, 08 euros de congés payés afférents,
o 3 206, 95 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 16 034, 75 euros d'indemnité pour licenciement abusif,
o 6 413, 90 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
o 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre qu'ils supportent les dépens.


Il fait valoir que :

- la requalification de son contrat de travail à durée déterminée s'impose, ayant été embauché, ainsi qu'il de démontre, afin d'exercer sur le cabinet des docteurs Y..., Z... et A..., l'activité permanente et durable de docteur vétérinaire, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail ; dans ces conditions, il est en droit d'obtenir les diverses indemnités corollaires,
- il justifie de son préjudice en lien,
- il prouve, qu'à deux reprises, il n'a pu bénéficier de sa journée de repos hebdomadaire, en contradiction avec les dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail,
- il établit qu'il a effectué 36, 58 heures...

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