Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 12/02323

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/02323
Date17 décembre 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
ACM/FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02323.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2012, enregistrée sous le no 675
Assuré : M. X... Tony

ARRÊT DU 17 Décembre 2013


APPELANTE :

Société ACTUAL LAVAL
11 rue Emile Brault
53000 LAVAL

représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
37 Bd Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9

représentée par Madame Cécile Y..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN MOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Madame Paul CHAUMONT, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE :

M. Tony X..., salarié intérimaire de la société Actual Laval ( la société Actual) a été victime, le 18 juillet 2007, d'un accident de trajet.

Le 7 août 2007, la société Actual a établi la déclaration d'accident du travail et l'a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ( la caisse ) qui l'a reçue le 10 août suivant.

Par lettre du 24 décembre 2009, la caisse a informé la société Actual de ce que sa déclaration d'accident ayant été tardive, elle appliquait les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale sur la récupération de l'ensemble des prestations qu'elle serait amenée à servir au salarié au titre de son accident et lui annonçait qu'elle était redevable à ce titre d'une somme de 43 801,80 euros.

La société Actual, après l'échec d'un recours amiable en commission, a saisi le 20 août 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne.

Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par la société Actual et condamné celle-ci à verser la somme de 21 900,90 euros à la caisse.

Selon déclaration enregistrée le 7 novembre 2012, la société Actual a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 2 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer et qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit, la société Actual demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable son recours, le réformer pour le surplus, constater l'illégalité de la décision du 24 septembre 2007 et celle du 24 décembre 2009 et, en conséquence, l'irrégularité de la sanction prise par la caisse, dire nulle et de nul effet cette sanction, débouter la caisse de toutes ses demandes, à titre subsidiaire dire n'y avoir lieu à application des sanctions prévues par l'article L.471-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, constater que la caisse ne justifie pas du montant des prestations servies, de la débouter en conséquence de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de réduire dans de massives proportions la créance de la caisse et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure.

Elle soutient que le courrier du 24 septembre 2007 dont se réclame la caisse ne lui a jamais été adressé et souligne que la caisse ne produit d'ailleurs aucun justificatif de cet envoi et encore moins de sa réception, point de départ du recours. Elle en déduit la recevabilité de sa demande.

Elle se prévaut des dispositions de l'article 24 de la loi no2000-321 qui prévoient que les décisions individuelles des autorités administratives, motivées, n'interviennent qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, et affirme que cela n'a pas été le cas en l'espèce, peu important qu'elle ait pu s'exprimer ultérieurement, avant la mise en oeuvre de la...

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