Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 11/01865

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/01865
Date17 décembre 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N

AL/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01865


numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/02075


ARRÊT DU 17 Décembre 2013


APPELANTE :
SAS ADREXO
Europarc de Pichaury - Bât. T D5
1530 Av Guillibert de la Lauzière B.P. 30-460
13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

représentée par Maître Isabelle D'AUBENTON, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE :
Madame Maryvonne X...
9 rue HENRI PELUAU
49100 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/007187 du 27/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

comparante, assistée de Maître Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS



COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
du 17 Décembre 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******


FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Maryvonne X... a été embauchée à compter du 25 août 2008 par la société Adrexo comme distributeur en boîtes à lettres de journaux gratuits et prospectus, par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé en date du 22 août 2008, son époux M. X... étant embauché pour le même emploi par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé en date du 18 août 2008.

La société Adrexo emploie des salariés distributeurs recrutés par petites annonces et qui sont attachés à un centre de distribution. Son siège social est situé à Aix-en-Provence. Elle comprend 250 centres de distribution, celui de Saint Barthelemy d'Anjou auquel Mme X... était rattachée, employant 191 salariés.

Le contrat de travail de Mme X... prévoyait une durée de travail annuelle contractuelle moyenne de référence de 676,01 heures, une durée indicative mensuelle moyenne variable de 56,33 heures et une rémunération mensuelle moyenne brute de 490,67 ¿.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, entrée en vigueur le 1er juillet 2005, et à un accord d'entreprise portant modulation du temps de travail du 11 mai 2005.

Les bulletins de salaire remis à la salariée mentionnaient le salaire de base mensuel afférent à la durée indicative mensuelle contractuelle (56,33 h), calculé par application du taux horaire moyen égal au SMIC, ainsi que le temps de travail retenu sur le mois par l'employeur.

Le 7 août 2009, M. Jean X... était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il était licencié pour faute grave le 10 septembre 2009.

Selon lettre du 7 octobre 2009, la société, considérant que Mme Maryvonne X... ne s'était pas présentée à son poste depuis le 24 août 2009 et se trouvait donc depuis lors en absence injustifiée, la mettait en demeure de justifier de ses absences ou de reprendre son travail sans délai.

La salariée répondait par courrier du 13 octobre 2009 :
« Vous n'ignorez pas que mon mari seul titulaire du permis de conduire et avec lequel j'effectuais depuis l'embauche mes distributions s'est vu notifier son licenciement le 14 septembre dernier.
Je suis donc par l'effet du licenciement survenu à l'initiative de votre société dans l'impossibilité de travailler et cette impossibilité est imputable à votre société.
Je considère votre mise en demeure nulle et non avenue.
Vous voudrez me faire connaître les mesures d'adaptation que vous entendez mettre en oeuvre pour satisfaire à votre obligation. »

Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 28 décembre 2009 et a sollicité, avec exécution provisoire :
- 500 ¿ de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à plusieurs de ses obligations légales et contractuelles,
- la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
-13 356,18 ¿ à titre de rappel de salaire calculé sur la base du SMIC pour un travail à temps plein, outre 1 335,61 ¿ au titre des congés payés afférents,
- subsidiairement, la somme de 3 725,01 ¿ à titre de rappel de salaire calculé sur la base de référence de 56,33 heures par mois, outre 372,50 ¿ au titre de l'incidence congés payés ,
- 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la salariée non réglée de l'intégralité de ses heures de travail,
- 2 219,09 ¿ de rappel de salaire sur la période d'inactivité forcée précédant le licenciement de septembre 2009 au 14 janvier 2010, outre 221,20 ¿ au titre de l'incidence congés payés,
- 200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des bulletins de salaire de juillet et août 2009,
- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour rupture aux torts de l'employeur,
- 2 956,36 ¿ à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus,
- 300 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Maryvonne X..., après avoir été convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas présentée, a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 janvier 2010 ainsi motivée :
«* Depuis le 24 août 2009, vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail sans justifier de cette absence.
* Par lettre RAR en date du 7 octobre 2009, nous vous avons envoyé une mise en demeure de justifier votre absence, qui est malheureusement restée sans réponse.
Par conséquent, et n'ayant pu obtenir d'explications sur votre absence injustifiée lors de l'entretien du 5 janvier 2010, nous ne pouvons qu'en conclure que vous avez abandonné votre poste volontairement.
Ne pouvant tolérer un tel comportement qui perturbe le bon fonctionnement de notre entreprise, et en particulier de notre agence d'Angers, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.»

Par jugement du 16 juin 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers, après avoir requalifié Ie contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, et prononcé sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, a condamné la société à verser à la salariée:
- à titre de complément de salaire 13 356,61 ¿, outre 1 335,61 ¿ au titre des congés payés afférents,
- 500 ¿ pour manquement à plusieurs de ses obligations contractuelles,
- 3 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi par la salariée non réglée de l'intégralité de ses heures de travail,
- 1 827,05 ¿ de rappel de salaire sur la période d'inactivité forcée de septembre 2009 au 21 décembre 2009, date de la demande de résiliation judiciaire, outre 182,70 ¿ au titre de l'incidence congés payés,
- 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour rupture aux torts de la société,
- 2 956,36 ¿ à titre d'indemnité de préavis, y compris l'incidence congés payés,
- 300 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a en outre rappelé que I'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires, fixé à 1 343,80 ¿ le salaire brut mensuel moyen de référence, débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire de juillet et août 2009, débouté la société de ses demandes et condamné celle-ci aux entiers dépens.

La société Adrexo a régulièrement fait appel de la décision.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 7 octobre 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au débouté de la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de paie, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande qu'un éventuel rappel de salaire au titre de la sous-modulation soit limité à la somme de 2 196,80 ¿ bruts, outre 219,68 ¿ au titre des congés payés, et que l'indemnité de préavis soit limitée à la somme de 993,66 ¿ bruts, outre 99,37 ¿ de congés payés. Encore plus subsidiairement, les dommages-intérêts au titre de la rupture devront être fixés à 993,66 ¿ bruts.


La société soutient, quant à la demande de rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet et sur la base du SMIC, que le contrat de travail à temps partiel modulé n'a pas à mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Elle rappelle que les relations de travail avec Mme X... sont régies par la convention collective étendue de la distribution directe signée le 9 février 2004 et entrée en vigueur le 1er juillet 2005, l'article L.212-4-6 du code du travail étant alors applicable, dans sa version en vigueur jusqu'en mai 2008, et qu'il ressort de ce texte qu'une convention collective ou un accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier dans certaines limites, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail. Elle ajoute que la convention collective de la distribution directe prévoit toutes les mentions exigées par le code du travail et que l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005 confirme que "le distributeur bénéficie d'une...

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