Cour d'appel d'Angers, 20 mars 2012, 10/02560

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/02560
Date20 mars 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02560.

Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le no 08. 432


ARRÊT DU 20 Mars 2012


APPELANTE :

S. A. EUROVIANDE SERVICE
8 rue du Déry
ZA Les Fousseaux
49480 ST SYLVAIN D'ANJOU

représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (C. P. A. M.)
37 boulevard de la Paix
B. P. 321
56018 VANNES CEDEX

représentée par Monsieur Emmanuel A..., muni d'un pouvoir


A LA CAUSE :

MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,


ARRÊT :
prononcé le 20 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

Le 22 février 2006, la société EUROVIANDE a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, une déclaration d'accident du travail, avec réserves, concernant M. Hubert X..., technicien boucher. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical, établi la veille, diagnostiquant une déchirure musculaire du biceps droit suite à un effort de soulèvement.

Par lettre recommandée du 9 mai 2006, dont la société EUROVIANDE a accusé réception le 11 mai suivant, la CPAM du Morbihan l'a informée de la clôture de l'instruction et elle l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel ou non de l'accident dont elle précisait qu'elle interviendrait le 19 mai suivant.

Par courriers du 19 mai 2006, la caisse a notifié au salarié sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 21 février 2006, et elle a porté cette décision à la connaissance de l'employeur.

L'état de M. X... a été consolidé au 30 juillet 2007 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %.

Le 2 juin 2008, la société EUROVIANDE a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Morbihan d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont s'agit.

La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 22 août 2008 notifiée le 28 août suivant.
Par lettre recommandée postée le 24 septembre 2008, la société EUROVIANDE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire. A titre subsidiaire, contestant que l'intégralité des arrêts de travail soient imputables à l'accident du 21 février 2006, et invoquant l'existence d'un état pathologique antérieur, elle sollicitait une expertise médicale.

Par jugement du 14 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal a :
- reçu la société EUROVIANDE en son recours ;
- lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. Hubert X... a été victime le 21 février 2006 ;
- avant dire droit sur l'étendue de cette opposabilité, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr Y..., lequel a été chargé de déterminer si les arrêts de travail postérieurs au 21 mai 2006 et jusqu'à la reprise du travail, sont en...

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