Cour d'appel d'Angers, 18 mars 2014, 10/02571

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/02571
Date18 mars 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 18 Mars 2014

ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02571

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Septembre 2010, enregistrée sous le no 19 929





APPELANT :

Monsieur Antoine X...
...
72370 SOULITRE

représenté par Maître Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS



INTIMEES :

LA VILLE DU MANS
Hotel de Ville
Place St Pierre
72019 LE MANS CEDEX

représentée par Maître Mathilde De MASCUREAU, substituant Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 20660155



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C. P. A. M.) DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Monsieur Nicolas Y..., muni d'un pouvoir


L'ASSOCIATION LES AMIS DU PLEIN AIR
106 rue du Lac
BP 11
22530 MUR DE BRETAGNE

représentée par Maître Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES


LA MAIF ASSURANCES
200 avenue Salvador Allende
79038 NIORT CEDEX 9

représentée par Maître Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 18 Mars 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes d'un contrat " emploi-jeunes " conclu le 5 juillet 2002 à effet du 2 juillet 2002 au 1er juillet 2007, la Ville du Mans a engagé M. Antoine X... en qualité d'agent local de médiation sociale avec pour mission de travailler en binôme avec les animateurs de quartier dans leur action de médiation sociale auprès de la population et particulièrement des jeunes.

Le 17 septembre 2003, M. Antoine X... a souscrit un acte d'engagement afin de bénéficier d'une formation en vue de l'obtention d'un brevet d'aptitude professionnelle d'assistant d'animateur dit BAPAAT devant lui être dispensée par l'association " Les Amis du Plein Air " du 3 novembre 2003 au 29 novembre 2004.

Le 3 novembre 2003, une convention de formation ayant pour objet de " préciser les conditions dans lesquelles Monsieur Antoine X... pourra bénéficier d'une formation BAPAAT à la Base départementale de plain air " au cours de la période susvisée a été conclue entre l'association " Les Amis du Plein Air " et la Ville du Mans. Elle fixait sa durée et son coût pris en charge par cette dernière.
Le 3 novembre 2003, une convention de stage a été signée entre M. Antoine X... et l'association " Les Amis du Plein Air ", l'article 13 disposant que le stagiaire était en situation de salarié en formation professionnelle.

Le 7 septembre 2004, dans le cadre de l'activité " escalade " incluse dans sa formation, le groupe constitué par M. Antoine X... et six autres stagiaires encadrés par M. Etienne Z..., responsable de la formation " escalade " et titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option " escalade ", et par M. Thierry A..., responsable de la formation du groupe terrestre, titulaire d'un brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des Sports dans l'option " loisirs de pleine nature " avec le support technique " escalade ", s'est rendu sur le site d'escalade de l'Ile aux Pies sur la commune de Bains sur Oust afin de participer à un exercice d'escalade et ce, dix jours avant l'examen dont les épreuves devaient se dérouler sur ce même site.

Au cours de cet exercice, M. Antoine X... a entrepris de gravir une voie d'une dizaine de mètres de hauteur le long de laquelle avait été installée une corde fixe assurée par un dispositif autobloquant de type Rocker lequel appartenait à un autre stagiaire. Parvenu à une hauteur estimée à environ sept mètres, il a " bloqué " sur une difficulté et a fait une chute au cours de laquelle son dos a heurté une vire (décrochement rocheux). Il a finalement été arrêté à environ deux mètres du sol par le système auto-bloquant.


Il en est résulté pour lui une fracture éclatement (burst fracture) de T 12 avec paraparésie post-traumatique de niveau L5 diagnostiquée à l'hôpital de Redon et qui a justifié une intervention chirurgicale réalisée en urgence au CHU Pontchaillou de Rennes où M. Antoine X... est resté hospitalisé jusqu'au 20 septembre 2004, date à laquelle il a été admis au sein des unités de rééducation et de traitement des tétraplégies-paraplégies du Centre de l'Arche à Saint-Saturnin (72) où il est resté jusqu'au 19 novembre 2004.

Il a repris son travail au service de la Ville du Mans le 3 janvier 2005 et a subi une intervention pour ablation du matériel d'arthrodèse le 5 décembre suivant.

Une déclaration d'accident du travail ayant été souscrite par la Ville du Mans le 8 septembre 2004, l'accident en cause a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe).
Sur avis du médecin conseil du 3 juillet 2006, M. Antoine X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % en raison des séquelles suivantes : manque d'impulsion à la marche, troubles sensitifs de la plante des pieds et troubles sphinctériens avec dominante vésicale.

Sur le plan procédural, après s'être désisté, le 16 mars 2005, d'une instance qu'il avait engagée devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin de mise en oeuvre d'une expertise médicale et après avoir, le 18 janvier 2006, déposé une plainte pénale qui a donné lieu à un avis de classement sans suite le 28 juillet 2006, M. Antoine X... a saisi la CPAM de la Sarthe d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 27 septembre 2007, la caisse a constaté l'impossibilité de conciliation.

C'est dans ces circonstances que M. Antoine X... a, par lettre recommandée postée le 20 novembre 2007, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Ville du Mans. Ont été attraits à l'instance l'association " Les Amis du Plein Air " et son assureur, la MAIF Assurances ainsi que la CPAM de la Sarthe.

Par jugement du 15 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
- mis la MAIF Assurances hors de cause ;
- débouté M. Antoine X... de sa demande tendant à voir déclarer que l'accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 2004 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Ville du Mans, et de l'association " Les Amis du Plein Air ", substituée dans la direction ;
- en conséquence, débouté M. Antoine X... de l'ensemble de ses prétentions ;
- déclaré le jugement opposable à l'association " Les Amis du Plein Air " et commun à la CPAM de la Sarthe ;
- dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et constaté l'absence de dépens.

M. Antoine X... a reçu notification de ce jugement le 17 septembre 2010. Il en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée le 13 octobre suivant.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2012. A leur demande, l'affaire a été successivement renvoyée au 20 décembre 2012, puis au 10 septembre 2013, enfin au 26 novembre 2013.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 26 novembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2012, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Antoine X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de l'association " Les Amis du Plein Air " et, en revanche, mis hors de cause la MAIF Assurances ;
- de l'infirmer en ses autres dispositions ;
- de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 2004 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Ville du Mans ;
- de dire que la CPAM de la Sarthe et la Ville du Mans seront tenues à son égard de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de cette faute inexcusable ;
- de fixer au maximum la majoration de rente ;
- avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'ordonner, aux frais avancés de la CPAM de la Sarthe, une expertise médicale dans les termes détaillés au dispositif de ses écritures ;
- de dire que la CPAM de la Sarthe devra faire l'avance de l'ensemble des indemnités qui lui seront allouées ;
- de lui " voir allouer " la somme de 4 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant estime qu'au regard des nouvelles pièces qu'il produit en cause d'appel, notamment d'auditions recueillies dans le cadre de l'enquête pénale, la faute inexcusable de l'employeur s'avère caractérisée par le défaut de surveillance et d'encadrement imputable à l'association " Les Amis du Plein Air " à son égard en ce que, compte tenu de ses connaissances et compétences en matière d'escalade et de la nature de l'examen préparé induisant une simple familiarisation à cette discipline, les encadrants auraient dû...

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