Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/00947

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/00947
Date08 novembre 2011
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00947.
Jugement Conseil de Prud'hommes-du MANS, décision attaquée en date du 10 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00206


ARRÊT DU 08 Novembre 2011


APPELANT :

Monsieur Patrice X...
...
72220 MARIGNE LAILLE

représenté par Maître François GAUTIER, avocat au barreau du MANS


INTIMES :

Maître Bertrand Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GUGLER LE MANS
Sarthe mandataire
7 avenue François Mitterrand
72015 LE MANS CEDEX 2

non comparant, ni représenté

L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A. DE RENNES
Immeuble Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES

représentée par Maître Bertrand CREN, (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,


ARRÊT :
prononcé le 08 Novembre 2011, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat du 21 janvier 2008, à effet au 3 mars suivant, intitulé " Contrat de VRP exclusif-responsable d'agence ", M. Patrice X... a été embauché par la SARL en formation Gugler Le Mans en qualité de VRP exclusif-responsable d'agence, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3. 250 €.
Ce contrat prévoit une période d'essai de trois mois, à laquelle succède une période dite " probatoire " de 9 mois, à l'issue de laquelle seulement l'embauche devenait définitive.
Il énonce de façon détaillée les fonctions dévolues à M. X..., se répartissant en fonctions de direction, fonctions commerciales et fonctions techniques.

Par avenant du 11 février 2008, les parties ont convenu que la période d'essai de M. X... prendrait fin à compter de la date de création de la société Gugler Le Mans.

Cette dernière, dont M. Patrice X... détenait 40 % du capital social, a été immatriculée au RCS du Mans le 14 mars 2008, pour un début d'activité fixé au 12 mars précédent, sa gérante étant Mme Valérie B.... Son siège social était fixé au lieu de son unique établissement, 32, rue des Grandes Courbes au Mans et elle avait pour activité l'achat, la commercialisation et la pose des fenêtres fabriquées par la société GUGLER, à Maxdorf, en Allemagne.

Le 18 novembre 2008, la gérante de la société Gugler Le Mans a adressé à M. X... un courrier recommandé rédigé en ces termes : " Eu égard à vos fonctions de responsable de la société GUGLER Le Mans, vous trouverez ci-joint deux exemplaires de la liste non exhaustive des tâches qui vous incombent. Nous vous demandons de nous retourner un exemplaire signé avec votre mention " Bon pour visa. " ". A ce courrier était annexé un tableau intitulé " liste des tâches " répartissant ces dernières en trois rubriques : " administratif ", " vente " et " pose ".

Par courrier recommandé du 27 novembre 2008 faisant référence à trois chantiers précis, la société Gugler Le Mans a reproché à M. Patrice X... de ne pas respecter " la procédure en vigueur au sein de l'entreprise " pour lancer les dossiers en fabrication auprès de l'usine de Maxdorf, en dépit des explications qui lui avaient été fournies et des rappels qui lui avaient été adressés de ce chef. Il lui était donc demandé de respecter scrupuleusement ces procédures.

Le 10 décembre 2008, M. X... a été placé en arrêt de maladie jusqu'au 28 décembre suivant.


Le 12 décembre 2008, il a réceptionné un courrier de son employeur en date du 8 décembre précédent, faisant référence à un échange téléphonique houleux intervenu entre lui et Mme B... le 5 décembre, et portant notification d'un avertissement pour insubordination, tenant au non-respect des procédures en vigueur dans l'entreprise et à une attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie.

Le 5 janvier 2009, M. Patrice X... s'est présenté à l'agence où il est resté pendant environ deux heures, avant d'être à nouveau placé en arrêt de maladie jusqu'au 31 janvier 2009.

Le 8 janvier 2009, il a fait délivrer à la société Gugler Le Mans une sommation interpellative faisant état de ce qu'à son retour de congé de maladie, le 5 janvier 2009, à 9 heures, il s'était rendu compte de ce que, les serrures ayant été changées, il ne pouvait pas accéder à l'entreprise au moyen des clés en sa possession ; que sa collaboratrice lui avait confirmé avoir reçu pour instruction de ne lui remettre, ni un jeu de ces nouvelles clés, ni les clés du véhicule mis à sa disposition, laissées sur place le 10 décembre.
Aux termes de cet acte, il était fait sommation à l'employeur de :
- lui remettre sur le champ un jeu des clés des bureaux et un jeu des clés du véhicule commercial ainsi que l'ensemble de ses affaires, documents, papiers et éléments commerciaux auquel il n'avait plus accès ;
- lui indiquer les raisons de ce changement de serrure réalisé à son insu, ainsi que celles du refus de le laisser accéder à son lieu de travail et aux éléments matériels nécessaires à l'exécution de son contrat de travail.

Le 9 janvier 2009, M. X... s'est présenté à l'agence accompagné d'un témoin pour tenter d'obtenir la remise des clés.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2009, réceptionné le 20 janvier suivant, la société Gugler Le Mans lui a demandé de justifier de son absence irrégulière du lundi 29 décembre 2008 au lundi 5 janvier 2009.

Par courrier recommandé du même jour, elle a répondu, point par point, à l'huissier ayant instrumenté la sommation interpellative.

Le 24 mars 2009, M. Patrice X... a saisi le conseil de prud'hommes auquel il a demandé :

- la requalification de son contrat de VRP exclusif en contrat de travail Cadre niveau III coefficient 600 échelon A de la convention collective nationale des cadres de la branche du négoce des matériaux de construction ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ;
- le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Après que l'affaire ait été plaidée devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 22 janvier 2010, par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Gugler Le Mans et désigné M. Jacques C... en qualité de mandataire liquidateur.


Par jugement du 12 mars 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- débouté M. X... de sa demande de requalification de son contrat de VRP exclusif en contrat de travail Cadre niveau VIII, coefficient 600, échelon A de la convention collective nationale des cadres de la branche du négoce des matériaux de construction ;
- condamné la société Gugler à lui payer la somme de 1. 500 € à titre de remboursement de retenue sur salaire indûment effectuée ;
- débouté M. Patrice X... de sa demandes en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- condamné la société Gugler à lui payer une indemnité de procédure de 150 € et à supporter les dépens.

Ce jugement a été notifié à M. Patrice X... le 20 mars 2010. La société Gugler a laissé la lettre de notification " non réclamée ".
M. Patrice X... a relevé appel par lettre postée le 9 avril 2010.

M. Jacques C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gugler Le Mans a été convoqué par le greffe par lettre du 30 juillet 2010, réceptionnée le 2 août suivant, pour l'audience du 1er février 2011.

Par courrier du 12 janvier 2011, parvenu au greffe le 17 janvier suivant, M. Bertrand Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gugler Le Mans, a fait connaître à la cour qu'il n'entendait pas intervenir à l'instance.

Lors de l'audience du 1er février 2011, le C. G. E. A de Rennes, agissant en qualité de gestionnaire de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, a sollicité le renvoi de l'affaire.

Celle-ci a été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2011 lors de laquelle M. Bertrand Y..., mandataire liquidateur de la société Gugler Le Mans, n'a pas comparu quoiqu'il ait accusé réception le 3 février 2011 de la convocation qui lui a été adressée pour l'audience de renvoi.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Lors de l'audience, M. Patrice X... a repris oralement ses prétentions et moyens contenus dans ses écritures déposées au greffe le 14 janvier 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, en y ajoutant la demande d'annulation de l'avertissement du 8 décembre 2008.

Il demande en conséquence à la cour :

-...

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