Cour d'appel d'Agen, CT0082, du 7 novembre 2006, 1046

Presiding JudgeJean Marie IMBERT, Président, Chantal AUBER et Chr
Date07 novembre 2006
Docket Number1046
CourtCourt of Appeal of Agen (France)
DU 07 Novembre 2006-------------------------
C.S/S.B
Edmonde Y... veuve BOURELLYC/S.A. AXA FRANCE VIERG N : 05/00064 - A R R E T No 1046 - 06-----------------------------Prononcé à l'audience publique du sept Novembre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :Madame Edmonde Y... veuve A...née le 28 Mars 1931 à FUMEL (47500)Demeurant 9 rue Lamartine47500 FUMELreprésentée par la SCP VIMONT J. ET E., avouésassistée de Me Dominique REMY, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 13 Janvier 2005D'une part ET :S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration, actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est 26, rue Drouot75009 PARISreprésentée par la SCP Guy NARRAN, avouésassistée de Me Nicole I. TELLIER, avocatINTIMEED'autre part a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Octobre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller) et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006 (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Entre 1986 et 1994 Roland BOURRELY et Edmonde Y... épouse X... ont effectué divers placements financiers par l'intermédiaire de Roger Z... inspecteur salarié de la compagnie UAP FRANCE VIE.
Le 17 novembre 1994 Roger Z... a été mis à pied par son
employeur avant d'être licencié pour faute lourde en raison de multiples malversations commises dans le cadre de son activité.
Suite à une enquête pénale une information a été ouverte à son encontre des chefs d'abus de confiance, d'escroqueries et de faux et usage de faux.
Les époux X... se sont constitués partie civile, soutenant notamment avoir été victimes des détournements de fonds opérés par Roger Z... dans le cadre de la souscription de plans de retraite et de divers contrats.
Parallèlement ils ont fait assigner la compagnie UAP FRANCE VIE le 18 septembre 2001 afin de la voir déclarer responsable des agissements frauduleux commis par son préposé et la voir condamner à leur rembourser les sommes suivantes:
- 407.773,42 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1994 au titre de sommes détournées sur les comptes d'attente et représentées par des reçus établis par M. Z...,
- 39.855,66 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1994 au titre de prélèvements frauduleux effectués par M. Z... sur des plans de retraite,
- 3.048,98 euros au titre d'une somme versée à M. Z... pour l'acquisition d'un bon au porteur qu'il n'ont jamais pu obtenir,
- 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
- 4.573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de leur action ils se sont prévalus du mandat apparent de M. Z... et du fait que l'ensemble des placements avaient été effectués à l'appui de contrats ou de documents à en tête de l'UAP FRANCE VIE justifiant que cette compagnie d'assurance soit déclarée
entièrement responsable des agissements frauduleux commis par son préposé.
M. A... est décédé en cours de procédure et son épouse a régulièrement poursuivi l'instance.
Par jugement rendu le 13 janvier 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par le premier juge, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a :
- rejeté les demandes présentées au titre des reçus et du bon au porteur, considérant que compagnie UAP FRANCE VIE devait être exonérée de sa responsabilité délictuelle "dans la mesure où les époux A... avaient "commis l'imprudence consciente et délibérée de participer au mécanisme bancaire frauduleux et occulte mis en place par Roger Z... à titre personnel en dehors de son activité régulière pour le compte de l'UAP",
- condamné AXA FRANCE VIE à verser à Mme Y... veuve A... la somme de 38.289,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2001 au titre des détournements opérés par Roger Z... sur les plans de retraite AREVAL no 242144487U, 242144488V,24288465F et 24284466G, considérant notamment que les époux A... avaient régulièrement souscrits ces plans auprès de l'UAP FRANCE VIE par l'intermédiaire de son préposé, lequel agissait dans le cadre de ses attributions,
- dit n'avoir lieu à dommages et intérêts ni à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Edmonde Y... veuve A... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Par jugement rendu le 15 juin 2005 le Tribunal Correctionnel d'AGEN a déclaré Roger Z... coupable des faits d'abus de confiance, de
faux et d'usage de faux et l'a relaxé des chefs d'escroquerie.
La juridiction a par ailleurs reçu la constitution de partie civile de Mme Y... veuve A... agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son époux, mais rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice financier.
Par arrêt rendu le 30 mars 2006 la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AGEN a infirmé cette décision et condamné Roger Z... à verser à Mme veuve A... la somme de 40.399,00 euros en réparation de son préjudice financier.PRETENTIONS ET MOYENS DEVELOPPES PAR LES PARTIES
Au terme de ses ultimes écritures visées le 9 août 2006 Mme veuve A... conclut à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise permettant notamment de reprendre l'intégralité de toutes les opérations effectuées entre les époux A... et Roger Z... et de...

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