Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2012, 11/00028

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date20 novembre 2012
Docket Number11/00028
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00028

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2009, enregistrée sous le no 07/ 00536


ARRÊT DU 20 Novembre 2012


APPELANT :

Monsieur Noël X...
...
49610 MURS ERIGNE

présent, assisté de Maître Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS


INTIMES :

SEP Denis Y..., G..., A...

49000 ANGERS

représentée par Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d'ANGERS

Société SGTA OUEST
6 rue du Chateau de l'Eraudière
44300 NANTES

représentée par Maître Aurélien TOUZET, substituant Maître André FOLLEN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

Monsieur Denis C...
...
49610 MURS ERIGNE

représenté par Maître Christelle GUEMAS, substituant Maître Pascal LAURENT (SCP) avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
du 20 Novembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 1990 à effet au 1er avril suivant, M. Jean Denis Y..., alors agent général d'assurance auprès de la société AXA, a engagé M. Noël X... en qualité de producteur salarié niveau 1, classe 1 au sein de l'agence La Fayette à Angers moyennant une rémunération composée d'un fixe correspondant au montant du SMIC et de commissions.

La relation de travail était régie par l'Annexe 3 de la convention collective nationale du Personnel des Agences du 12 mars 1981.

Ce contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans.

A compter du 1er janvier 2001, M. Jean Denis Y... a poursuivi son activité dans le cadre de la SEP Denis Y...- G... - A..., constituée avec MM. G... et A.... Cette société exploitait alors trois agences : Angers " La Fayette ", Murs Erigné et Avrillé.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2001, la SEP Denis Y...- G... - A... a engagé M. Noël X... en qualité de producteur salarié niveau 1, son lieu de travail étant fixé à l'agence de Murs Erigné (49) et sa rémunération restant inchangée. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans.

Par courrier du 14 avril 2006, M. Noël X... s'est vu notifier sa mise à pied à titre disciplinaire pour la période du 14 au 21 avril 2006 au motif d'erreurs commises dans trois dossiers.

A la même date, il s'est engagé à rembourser à la SEP Denis Y...- G... - A... la somme de 7 075, 28 €, réglée par cette dernière au profit d'un assuré en raison de l'une de ces erreurs.

Estimant qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire, le 27 septembre 2007, M. Noël X... a attrait la SEP Denis Y...- G... - A... devant le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'en obtenir l'annulation outre :

- le remboursement de la somme de 7 075, 28 € et de celle de 350 € à titre de dommages et intérêts,
- ainsi qu'un rappel de salaire au titre du mois de mai 2006, des rappels de commissions de mars à novembre 2003 et pour le mois de septembre 2007, outre une indemnité de procédure.

Le 1er octobre 2007, la SEP Denis Y...- G... - A... a cédé le cabinet de Murs Erigné à la société SGTA Ouest (société Gestion Transmission d'Agence Région Ouest), société filiale du Groupe AXA, ayant pour mission d'en assurer l'intérim dans l'attente de la nomination d'un nouvel agent général.

Le contrat de travail de M. Noël X... a donc été transféré à la société SGTA Ouest par application de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code.

Le 17 octobre 2007, M. X... a fait attraire la société SGTA Ouest, son nouvel employeur, devant le conseil de prud'hommes d'Angers

M. Denis C... a été nommé en qualité d'agent général AXA et, à compter du 1er mars 2008, il a repris la gestion de l'agence de Murs Erigné, devenant ainsi le nouvel employeur de M. Noël X... par application du texte susvisé.

Par lettre postée le 29 avril 2008, M. X... a fait attraire M. Denis C... dans l'instance prud'homale.

Suivant courrier du 2 juillet 2008 remis en mains propres, ce dernier l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 juillet suivant. Par courrier recommandé du 21 juillet 2008, M. Noël X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Dans le dernier état de ses prétentions, ce dernier a demandé au conseil de prud'hommes :

- de condamner la SEP Denis Y...- G... - A... et M. Denis C... à lui payer les sommes suivantes :
¤ 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement du salaire dû en 2001 à hauteur de 1 409, 64 € ;
¤ 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement des commissions de courtage dues pour l'année 2002 ;
¤ 12 000 € de rappel de salaire dû au titre des commissions de courtage de 2003 à 2008 en principal et intérêts moratoires confondus ;
¤ 7 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement, en 2002, du commissionnement au taux de 22, 20 % des clients du cabinet de Murs Erigné ;
¤ 40 000 € au titre du salaire dû, pour la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007, au titre de l'application du taux de 22, 20 % sur les clients du cabinet de Murs Erigné, outre les intérêts moratoires capitalisés ;
¤ 1 390, 48 € dus au titre de l'application du taux de 22, 20 % pour la période du 1er octobre 2007 au 28 décembre 2008, confiés à la société SGTA Ouest, de commissions sur les contrats AXA dues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ;

¤ 300 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de la prime d'ancienneté 2002 ;
¤ 1 455, 39 € de rappel de prime d'ancienneté de 2003 à 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ;
¤ 600 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de la prime de vacances 2002 ;
¤ 4 314, 76 € de rappel de prime de vacances de 2003 à 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ;
¤ 4 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement du 13ème mois en 2002 ;
¤ 15 190, 45 € de rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2003 à 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ;
¤ 4 906, 61 € de rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ;
¤ 4 009, 13 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des RTT en 2002 ;
¤ 17 429, 86 € de rappel de salaire au titre des RTT dus pour la période de 2003 à 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ;
¤ 10 169, 71 € de rappel de commissions dues pour la période du 31 mars au 30 novembre 2003, outre 1 016, 97 € de congés payés afférents, et les intérêts moratoires capitalisés sur ces sommes ;
¤ 7 075, 28 € au titre du remboursement de la sanction pécuniaire illégalement infligée en avril 2006, outre les intérêts moratoires capitalisés ;
¤ 691, 53 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette sanction pécuniaire interdite ;
¤ 100 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du " paiement volontaire avec retard des 188, 38 € de remboursement de frais kilométriques " ; ¤ 1 988, 89 € de commissions dues depuis le 30 septembre 2007 " pour le non-paiement des contrats d'assurance transférés de l'agence de Murs Erigné à l'agence d'Angers, outre les intérêts moratoires capitalisés ;

- motif pris des violations graves et répétées des obligations contractuelles attachées à son contrat de travail, de la sanction pécuniaire interdite qui lui a été infligée, des modifications substantielles de son contrat de travail qui lui ont été imposées unilatéralement par la SEP Denis Y...- G... - A..., par la société SGTA Ouest et par M. Denis C..., de prononcer, à effet au jour du jugement à intervenir, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ses trois employeurs, lesquels ont agi de façon abusive à son encontre ;

- de déclarer nul le licenciement pour motif économique prononcé à son égard le 21 juillet 2008 et ce, " pour non-respect de la procédure prud'homale " qu'il a lui-même engagée depuis le 28 septembre 2007 et aux termes de laquelle il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- en tout cas, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la SEP Denis Y...- G... - A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à lui payer les sommes suivantes :
¤ " son salaire outre les congés payés y afférents du 16 novembre 2008 jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit jusqu'à la date de notification du jugement à intervenir " ;

¤ 14 512, 65 € de rappel de salaire au titre des trois mois de préavis non exécutés outre 1 451, 27 € de congés payés afférents ;
¤ 30 637, 81 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
¤ 21 768, 97 € de dommages et intérêts au titre du respect de la clause de non-concurrence ;
¤ 116 101, 31 € d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner en outre la SEP Denis Y...- G... - A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à :
¤ lui payer, en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts légaux moratoires sur l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et d'ordonner...

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