Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2017, 15/09668

Appeal Number468
Docket Number15/09668
Date09 novembre 2017
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2017

No 2017/ 468






Rôle No 15/ 09668



SARL NOVALFI PARTENAIRES


C/

Claude X










Grosse délivrée
le :
à :
VILLEVIEILLE
FICI







Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 04 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le no 2014001182.


APPELANTE

La société Novalfi Partenaires SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 260 rue Guillaume du Vair Château de la Pioline-13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée de Me Aurélie NADIRAS, avocat au barreau de PARIS,


INTIME

Monsieur Claude X
né le 07 Mars 1950 à SETIF (ALGERIE), demeurant
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN






*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique PONSOT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller



qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017



ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


Vu le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 4 mai 2015 ayant, notamment :
- jugé recevable l'ensemble des demandes de M. Claude X...,
- jugé bien fondé M. Claude X..., en ses demandes,
- jugé que la société Novalfi Partenaires a commis une faute engageant sa responsabilité envers M. Claude X...,
- jugé que le préjudice de M. Claude X...repose sur une perte financière,
- condamné la société Novalfi Partenaires à la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,
- mis les dépens, y compris les frais d'expertise, à la charge de la société Novalfi Partenaires, dont distraction ;

Vu la déclaration du 29 mai 2015, par laquelle la SARL Novalfi Partenaires a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 août 2017, aux termes desquelles la SARL Novalfi Partenaires demande à la cour de :
A titre principal
-dire irrecevable et, à défaut, mal fondé M. Claude X...en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait la responsabilité de la société Novalfi,
- dire et juger que le préjudice indemnisable de M. X...ne saurait excéder la somme de 91. 161, 28 euros ;

En tout état de cause
-condamner M. Claude X...à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, dont ceux afférents à la procédure d'expertise judiciaire ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2017, aux termes desquelles M. Claude X...demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la société Novalfi a commis une faute engageant sa responsabilité envers lui,
- dire et juger que son préjudice repose sur une perte financière et un manque à gagner (plus précisément, sur la perte d'une chance d'avoir pu ne pas donner suite aux propositions et d'avoir contracté dans des conditions plus avantageuses),
A titre principal
-dire et juger que l'assiette du préjudice qu'il subit en 2006 est de 826. 357, 32 euros soit le montant du capital investi dans le nouveau contrat,
- dire et juger que son capital en 2006 doit être actualisé en 2017 avec un taux de rendement de 3, 8 %,
- condamner la société Novalfi à lui verser la somme de 1. 017. 279, 45 euros de dommages-intérêts,
Subsidiairement,
- évaluer la perte de chance à 80 % du montant du capital qu'il détenait en 2006 (826. 357, 32 euros) réévaluée en 2017 avec un taux de rendement de 3, 8 %,

En tout état de cause,
- condamner la société Novalfi à la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les frais d'expertise ;


SUR CE, LA COUR,

Attendu que le 1er août 2001, M. Claude X...a souscrit, par l'intermédiaire et sur les conseils du cabinet Y...un contrat de capitalisation à capital variable auprès de la société GE Capital Assurances-vie Plus ;

Qu'il sera précisé que le 24 janvier 2002, M. Y..., associé au sein de Y..., a créé le cabinet de courtage et de gestion de patrimoine Gounod Finance, lequel a conservé dans son portefeuille le dossier de M. X...; qu'en 2009, le Cabinet Gounod finance s'est associé avec la société Novalfi Partenaires, avant d'être dissoute sans liquidation le 6 décembre 2010, par suite de la réunion de toutes les parts entre les mains de la société Novalfi Partenaires ;

Que le versement initial de M. X..., réalisé le 1er août 2001 s'est élevé à 3. 340. 000 francs, soit 504. 087, 92 euros ; que M. X...a ainsi souscrit un contrat en unité de compte " GE Capital Assurances Vie Plus " ou " GE Capi Avantage ", et a placé la totalité des fonds investis sur un seul et unique FCP, " Trio Plus " ;

Que le document de présentation de ce FCP faisait apparaître :
- que le FCP était géré par une société de gestion de la Société générale, agréée par la COB,
- que le FCP était indexé sur un panier composé d'une quinzaine de grandes valeurs entrant dans la composition de l'indice de leur place de cotation, françaises et étrangères,
- que le FCP comportait une garantie totale et inconditionnelle à l'échéance de récupérer 100 % du capital investi,
- qu'à l'échéance (8 ans), il offrait le maximum entre 2 possibilités :
-300 % du capital investi
-120 % de la valeur finale du panier

Que sans attendre l'échéance, M. X...a, sur les recommandations de son conseiller au sein de Gounod Finance, procédé le 16 juin 2003 à un premier arbitrage de la totalité des actifs détenus sur son contrat pour souscrire le fonds " Recovery 3. 5 " ;



Que le FCP Recovery 3. 5 était, comme le FCP Trio plus, un fonds à capital garanti investi dans un panier d'action françaises et internationales, permettant à l'échéance de récupérer, au choix, un coupon variable d'une valeur maximale de 250 % ou une participation variable à la performance, ces éléments dépendant de l'évolution du panier de référence pendant la durée du placement ;

Qu'au 17 octobre 2006, l'ensemble des parts du FCP Recovery 3. 5 détenues par M. X...représentaient la somme de 885. 303, 36 euros ;

Que le 4 décembre 2006, M. X...a procédé à un rachat anticipé de la ligne Recovery 3. 5, à laquelle il a substitué le même jour l'instrument financier " Optimiz Presto 2 " ; qu'à cette occasion, M. X...a procédé à un versement complémentaire sur ce contrat de 300. 000 euros, sommes provenant de la vente d'une entreprise, selon le bon de souscription ; qu'à cette date, le montant du portefeuille investi en Recovery 3. 5 était valorisé 909. 734, 25 euros ;

Que le produit Optimiz Presto 2 est un instrument financier de droit français, géré par Adequity (groupe Société générale), négocié sur le marché réglementé de la bourse de Luxembourg ; qu'il relève de la catégorie des EMTN (Euro medium term note), c'est à dire un titre de créance organisé autour d'un sous-jacent, qui, en l'occurrence est un panier d'actions ; que l'orientation donnée à cet instrument financier consiste, à miser, à partir d'un panier de 40 actions françaises internationales entrant dans la composition de l'indice boursier de leur place de référence, sur les 20 actions affichant les moins bonnes performances depuis l'origine ; que le principe directeur de cette orientation est que ces valeurs, qui sous-performent, comportent un potentiel de progression plus important, ou à tout le moins une capacité de résistance supérieure ;

Que le fonctionnement de l'EMTN Optimiz Presto 2 est le suivant :
- au cours des deux premières années, le porteur perçoit deux coupons fixes garantis de 7, 5 %, et ce, quelles que soient les performances du panier de référence ;
- à partir de la 3ème année, dès qu'à la date de constations annuelle, la performance depuis l'origine du panier de référence est supérieure ou égale à un seuil prédéfini (le seuil de déclenchement de la maturité anticipée, fixé à-5 % par an, soit-40 % sur 8 ans), un remboursement anticipé est enclenché, permettant au porteur de percevoir 100 % du capital de départ, outre le maximum entre la somme du coupon de 7, 5 % multiplié par le nombre d'années à compter de la 3ème année incluse (coupon mémoire) et 100 % de la performance du panier de référence à la date de constatation annuelle ;
- à la huitième année, si la performance depuis l'origine du panier de référence est supérieure ou égale à-40 %, le porteur perçoit 100 % du capital de départ, outre le maximum entre le coupon mémoire (7, 5 % x 6 années = 45 % du capital initial) et 100 % de la performance du panier de référence à la date de constatation annuelle ;
- si, à la huitième année, la performance depuis l'origine du panier de référence est inférieure à 40 %, le porteur reçoit 100 % de son capital initial + 100 % de la performance finale négative du panier...

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