Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2012, 10/02997

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/02997
Date18 décembre 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 18 Décembre 2012


ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02997.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00298



APPELANTE :

SARL AZECO
31 rue du Paradis
Batiment Eden
49300 CHOLET

représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur Roland Z..., gérant


INTIMÉE :

Madame Françoise X...
...
76480 DUCLAIR

présente, assistée de Maître Guillaume ASFAR, avocat au barreau d'ANGERS



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******



FAITS ET PROCÉDURE

Madame Françoise X..., alors Melle Y..., a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1989, à temps partiel, par le cabinet D..., économiste de la construction, en qualité de secrétaire.

Par avenant du 1er juillet 1995, elle a été promue chef d'agence, fonction relevant de la catégorie cadre.

La sarl " cabinet D... " a été achetée par la sarl AZECO qui a repris le contrat de travail.

Le 1er mai 2006, Mme X... est devenue secrétaire de direction, avec une rémunération brute mensuelle de 3093, 50 €, la convention collective appliquée par l'entreprise étant celle des salariés des cabinets d'économistes de la construction.

Mme X... a été mise à pied le 15 mai 2009, et convoquée le même jour à un entretien préalable au licenciement, fixé au 27 mai 2009.

Le 15 juin 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Mme X... a, le 10 juillet 2009, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et que la sarl AZECO soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
-1 229, 38 € au titre de la mise à pied, outre les congés payés,
-148 488, 96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle,
-12 992, 78 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-10 208, 61 € à titre de préavis incidence congés payés incluse,
-500 € au titre du droit individuel à la formation (DIF)
-15 000 € à titre d'indemnisation du préjudice matériel et moral à raison du licenciement intervenu,
-3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 3 novembre 2010, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la sarl AZECO à lui payer les sommes suivantes :
-75 000 € à titre de dommages-intérêts,
-1229, 38 € au titre de la mise à pied, congés payés compris,
-10 208, 61 € au titre du préavis, congés payés inclus,
-12 992, 73 € à titre d'indemnité de licenciement,
-500 € au titre du droit individuel à la formation (DIF),
-1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et a condamné la sarl AZECO, outre sa condamnation aux dépens, à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée.

Mme X... a reçu notification de cette décision le 27 novembre 2010, et la sarl AZECO le 25 novembre 2010.

La sarl AZECO en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 8 décembre 2010.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2012,
soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sarl AZECO demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Mme X... de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, de dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, et à titre très subsidiaire, de réduire les dommages-intérêts demandés,

Elle demande la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La sarl AZECO soutient que la faute grave de Mme X... est caractérisée, et lui reproche essentiellement d'avoir volontairement omis de transmettre au gérant, M. Z..., un mail du 13 septembre 2008, découvert par lui par hasard le 11 mai 2009, alors que ce mel émanait d'un client, M. A..., architecte, qui se plaignait d'un dépassement d'estimation sur un projet.

La sarl AZECO soutient que cette omission a fait perdre 26 000 € de chiffre d'affaires à l'entreprise, car M. A... l'a moins sollicitée pour des estimations de ses projets.

La sarl AZECO reproche encore à Mme X... d'arriver systématiquement en retard au bureau le matin, et d'avoir utilisé des fournitures de l'entreprise pour un usage personnel.

*****

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme X... formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral et matériel, et de condamner la sarl AZECO à lui payer la somme de 15 000 € à ce titre.

Mme X... demande la condamnation de la sarl AZECO à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Mme X... soutient quant au premier grief, que les affirmations de la sarl AZECO sont mensongères, et qu'il ressort des témoignages...

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