Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 2013, 10/02959

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/02959
Date15 janvier 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 Janvier 2013


ARRÊT N

BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02959

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00687


ARRÊT DU 15 Janvier 2013


APPELANTE :

Mademoiselle Marina X...
...
17100 SAINTES

présente,


INTIMEE :

Société ALBEA COSMETICS FRANCE venant aux droits de MT PACKAGING
Zone Industrielle
56680 PLOUHINEC

représentée par Maître Emilie BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, en présence de Monsieur Y..., responsable d'exploitation


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
du 15 Janvier 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame ARNAUD PETIT, conseiller, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Marina X... a été engagée sur l'établissement de Challes (72250) de la société MT Packaging, qui a son siège à Plouhinec (56680), dans le cadre, tout d'abord, d'une mission temporaire, puis, d'un contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2001, enfin, d'un contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2001, à effet du même jour.
Suivant ce dernier contrat, elle a été recrutée en tant qu'" opératrice VSD + Jours fériés ", coefficient 145, échelon C, niveau I, de la convention collective de la transformation des matières plastiques, contre une rémunération brute mensuelle de 1 039, 75 euros pour 156 heures de travail.

L'unité de Challes fabrique des bouchons et habillages en plastique injecté destinés à la parfumerie.

Par avenant du 23 décembre 2004 faisant suite à l'accord d'établissement relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail signé le 9 décembre 2004, il a été convenu que Mme X... exercerait les fonctions d'opérateur, en équipe de jour, ou de nuit, ou de samedi/ dimanche (SD), contre un salaire de base brut mensuel de 1 154, 21 euros pour une durée de travail de référence de 151 heures 67, outre une indemnité de temps de pause brute mensuelle de 82, 42 euros pour un temps de pause mensuel de référence de 10 heures 83, soit un total brut mensuel de 1 236, 63 euros par mois, ces nouvelles conditions entrant en application le 1er mars 2005.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2006, la société MT Packaging a confirmé à Mme X... son affectation en tant qu'opérateur en équipe SD, celle-ci s'étant portée volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place dans l'entreprise dans le cadre de la procédure de licenciements pour motif économique entamée, et de ce qu'un nouvel avenant n'était pas nécessaire, le précédent prévoyant déjà cette possibilité de travail en équipe SD.

Mme X... a, parallèlement, exercé des mandats de représentant du personnel, d'abord, à compter de juin 2006, de membre suppléante au CE élue sur les listes CFDT, dont elle a démissionné le 26 février 2007, puis, à compter d'octobre 2009, de déléguée syndicale CFTC, dont elle a démissionné le 18 février 2010.

Le 23 novembre 2009, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans à l'encontre de son employeur, la société MT Packaging.
Tout en retirant la demande qu'elle avait formulée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, elle a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que :
- soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur,
- il soit dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, la société MT packaging soit condamnée à lui verser les sommes suivantes
o 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2 508, 42 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 250, 84 euros de congés payés afférents,
o 2 403, 90 euros d'indemnité de licenciement,
o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- soit ordonnée la remise de l'attestation Assedic et du certificat de travail,
- la société MT packaging soit condamnée aux dépens.

Par jugement du 4 novembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, les disant non fondées, et l'a condamnée aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à Mme X... le 6 novembre 2010 et à la société MT Packaging le 8 novembre suivant.

Mme X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 1er décembre 2010.

* *

Le 15 novembre 2009, Mme X... a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé par la suite.

La visite médicale de reprise en deux examens, les 31 janvier 2011 et 10 février 2011, a conduit le médecin du travail à conclure à une inaptitude au poste d'opératrice.

Comme Mme X... avait établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, comme suite au certificat médical de son médecin traitant en date du 5 novembre 2010, la société MT Packaging a procédé à la consultation des délégués du personnel le 14 mars 2011.

Mme X... a été convoquée, le 7 avril 2011, à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 15 avril suivant, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2011, qui lui a été distribuée le 30 avril suivant.

L'attestation Assedic et le certificat de travail datent du 30 juin 2011, terme de la relation contractuelle.

* *

Mme X... a souscrit le 9 novembre 2010 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe pour " douleur cervicale + scapulaire gauche ", médicalement constatées pour la première fois le 5 novembre 2010.

La CPAM a refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation relative aux risques professionnels, refus dont Mme X... a saisi la Commission de recours amiable qui a confirmé ce rejet, Mme X... ayant alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, juridiction qui, le 15 décembre 2011, a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale avec pour mission de :
- dire si l'état de santé de Mme Marina X..., concernant la douleur cervicale et scapulaire gauche, est stabilisé,
- dans l'affirmative, fixer le taux d'IPP.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience, Mme Marina X... sollicite, abandonnant ses prétentions émises en première instance relatives à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur avec les conséquences financières corollaires, de même que sa demande d'indemnité de procédure, que :
- le harcèlement moral dont elle a été victime soit reconnu et que la société MT Packaging soit condamnée à lui verser 25 000 euros de dommages et intérêts de ce chef,
- la société MT Packaging soit également condamnée à lui verser ses salaires au titre des mois de janvier, février et mars 2011 qu'elle n'a pas perçus, et alors qu'elle n'a pas non plus bénéficié d'indemnités journalières sur cette même période.

Elle fait valoir qu'elle a été victime de paroles blessantes, notamment au plan de sa couleur,- elle est noire-, de la part d'un de ses collègues de travail, M. Z..., le neveu de l'ancien directeur, qu'après ses autres collègues se sont ligués contre elle, tout étant fait afin de lui créer des difficultés dans l'exécution de son travail, qu'elle s'en est ouvert à son chef d'équipe, M. A..., mais devant l'absence de modification de la situation, elle a, cette fois, alerté la direction de l'entreprise. Malgré cela, les comportements de ses collègues de travail ont continué, à savoir des injures ou des propos racistes-de nombreuses allusions aux personnes de nationalité étrangère-, une mise à l'écart, d'autant qu'elle a été accusée d'être allée se plaindre à la direction. Aussi, alors qu'elle souffrait de douleurs de type sciatique et que son poste consistait à appuyer sur des pédales, ce qui lui était impossible, le chef remplaçant de M. A... a refusé le changement de poste qu'elle lui demandait.

* * * *

Par conclusions enregistrées au greffe le 18 septembre 2012 et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société MT Packaging, nouvellement dénommée Albea cosmetics France, sollicite la confirmation du jugement déféré et que Mme Marina X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Elle réplique qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est pleinement justifié, et que, subsidiairement, les demandes indemnitaires formulées par Mme X... sont manifestement disproportionnées.
Sur les faits de harcèlement moral dénoncés, elle explique que :
- ceux-ci ne sont pas établis par Mme X..., contrairement à l'obligation que lui fait la loi ; toutes les pièces qu'elle produit, soit émanent d'elle, soit ne font relater que sa vision des choses, outre qu'elles ne permettent pas de déterminer précisément les agissements qu'elle dit avoir subis,
- et quant à un exemple plus explicité, qui a donné lieu d'ailleurs à réponse de la part de l'entreprise, il ne peut, par sa nature, constituer un acte de harcèlement moral,
- Mme X... prête au fax de l'employeur, du 15 juin 2009, une...

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