Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 2015, 13/01627

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/01627
Date22 septembre 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01627.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2013, enregistrée sous le no 11.056
Assuré : Sven X


ARRÊT DU 22 Septembre 2015


APPELANTE :

La Société AVL prise en la personne de son représentant légal
Chambourg - Les Rosiers sur Loire
49350 GENNES

représentée par Maître BAUDET, avocat substituant Maître Jean-Albert FUHRER de la SCP EXAEQUO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS



INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 Rue Louis Gain
49937 ANGERS Cedex 9

représentée par Monsieur MERIT, muni d'un pouvoir



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 22 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 septembre 2009, la société AVL, qui a pour activité l'importation et le commerce de matériel agricole lourd, a embauché M. Sven X... en qualité de chef d'atelier, statut cadre.

Le 16 janvier 2010, la société AVL a reçu au sujet de ce salarié un avis d'arrêt de travail pour maladie de droit commun prescrit la veille par le docteur Olivier Y... jusqu'au 6 février 2010 (pièce no 1 de l'appelante).

A la demande de l'employeur, le service médical patronal a réalisé une contre-visite au domicile du salarié le 21 janvier 2010. Le médecin contrôleur a conclu que l'arrêt de travail n'était pas médicalement justifié au jour du contrôle. Le 25 janvier 2010, la société AVL a transmis une copie de ce compte-rendu à la CPAM de Maine et Loire qui en a accusé réception le lendemain.

Le 27 janvier 2010, la caisse primaire d'assurance d'assurance maladie de Maine et Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) a reçu un certificat médical initial d'accident du travail concernant M. Sven X.... Il est constant que ce certificat médical daté du 15 janvier 2010, portant la mention : "certificat rectificatif", a été établi par le docteur Olivier Y..., à la demande du patient, postérieurement au certificat médical d'arrêt de travail pour maladie de droit commun portant la même date.
Ce certificat initial mentionne : "certificat rectificatif : a subi un choc psychologique au travail (a été séquestré) le 14/1/2010 sur son lieu de travail". Il porte également mention de l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 6 février 2010.
La société AVL a reçu ce certificat initial le 28 janvier 2010.

Le 28 janvier 2010, par télécopie, la CPAM de Maine et Loire a réceptionné un certificat médical daté du 15 janvier 2010, établi par le docteur Olivier Y... dans les termes suivants : "Je soussigné dr Olivier Y... certifie que monsieur X... Sven, 27 ans souffre de crises d'angoisses réactionnelles à un conflit survenu le 14 janvier 2010.
Il présente en outre cauchemars et insomnies en rapport avec ce conflit réactionnel. Il y a une ITT de 3 jours.".

A l'issue de la visite de reprise effectuée le 8 février 2010, visant une situation de danger immédiat et les dispositions de l'article R. 4624-31 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail a, en une seule visite, émis à l'égard de M. Sven X... un avis d'inaptitude à tout poste existant dans l'entreprise.

Le 9 février 2010, le docteur Olivier Y... a établi un certificat médical de "rechute" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2010.
La contre-visite sollicitée par l'employeur au sujet de ce nouvel arrêt de travail n'a pas pu être réalisée en raison de l'absence du salarié à son domicile le 18 février 2010 et parce qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le médecin le 24 février suivant.

Le 11 février 2010, la société AVL, en la personne de son gérant, a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. Sven X..., rédigée en ces termes : "date : 14/01/2010 présumée - lieu de l'accident : inconnu - circonstances détaillées de l'accident : "Nous n'avons pas connaissance d'un accident du travail à la date...

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