Cour d'appel d'Angers, 24 septembre 2013, 12/00220

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date24 septembre 2013
Docket Number12/00220
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00220.


Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 20 Décembre 2011, enregistrée sous le no


ARRÊT DU 24 Septembre 2013


APPELANTE :

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (R. S. I)
2 rue André Tardieu
BP 60237
44202 NANTES CEDEX 2

représenté par la SCP TUFFREAU-LE BLOUCH-FUHRER-GUYARD, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Alain X...
...
53150 MONTOURTIER

représenté par maître Caroline VABRE, de la SELARL AVOCATS D'AFFAIRES ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LAVAL-No du dossier 100112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 24 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte Arnaud Petit, conseiller, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Alain X...a été mis en demeure, le 12 février 2010, par le Régime
social des indépendants Pays de la Loire (ci-après le RSI), par lettres recommandées dont il a accusé réception le 3 mars 2010, de s'acquitter des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, outre les majorations de retard y afférentes, relatives :
- à l'année 2008 et au premier trimestre de l'année 2009, pour un montant total de 5134 euros,
- aux deuxième et quatrième trimestres de l'année 2009, pour un montant total de 2739 euros.

M. X...n'ayant pas réglé les sommes réclamées, et n'ayant pas non plus saisi la Commission de recours amiable, dans le délai d'un mois indiqué, la Caisse nationale du RSI (ci-après le RSI), visant les mises en demeure précitées, a décerné, le 13 octobre 2010, une contrainte à son encontre au titre des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, outre les majorations de retard y afférentes, relatives :
- à l'année 2008 et au premier trimestre de l'année 2009, pour un montant total de 5134 euros,
- aux deuxième et quatrième trimestres de l'année 2009, pour un montant total de 2739 euros.

Cette contrainte a été signifiée le 2 novembre 2010, par acte d'huissier de justice délivré à son domicile et remis à son épouse présente, avec accomplissement en parallèle, par l'huissier mandaté, des formalités prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7novembre 2010, M. X...a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne à la contrainte ainsi décernée.

Par jugement avant dire droit du 30 août 2011, le tribunal a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. X..., et mis en demeure le RSI de conclure pour l'audience du 8 novembre 2011.

Par jugement du 20 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal a :
- " dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des instances ",
- " débouté la caisse du Régime social des indépendants ",
- " condamné la caisse du Régime social des indépendants à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ",
- " laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la caisse du Régime social des indépendants ".

Cette décision a été notifiée à M. X...le 10 janvier 2012, et au RSI le 9 janvier 2012.

Le RSI en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er février 2012.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions intitulées responsives et récapitulatives déposées le 19 mars 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse nationale du Régime social des indépendants (ci-après le RSI) sollicite l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau et y ajoutant, que :
- la contrainte du 13 octobre 2010, signifiée le 2 novembre 2010, soit validée pour un montant ramené à la somme de 3 099 euros correspondant à la régularisation des cotisations d'allocations familiales et contributions GSG CRDS 2007 exigible en 2008 et aux cotisations et contributions sociales des 1er et 2ème trimestres 2009,
- M. Alain X...soit condamné au paiement de la somme de 3 099 euros, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet règlement,
- M. Alain X...soit condamné au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 octobre 2010, soit la somme de 72, 06 euros,
- M. Alain X...soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- M. Alain X...soit condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne, à titre liminaire, que les premiers juges ont retenu l'affaire bien qu'elle ait demandé son renvoi, n'ayant pu conclure, et que le jugement a donc été rendu en l'état des seules pièces du défendeur...

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