Cour d'appel d'Angers, 16 juin 2015, 13/012011

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date16 juin 2015
Docket Number13/012011
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 16 Juin 2015



ARRÊT N
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01201.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Avril 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00141



APPELANT :

Monsieur Bernard X...
...
49100 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 003894 du 31/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté par Maître MONIER de la SCP CABINET ABM, avocats au barreau d'ANGERS


INTIMEE :

LA SASU SOCIETE SIAA SOUS LE NOM COMMERCIAL GEMY ANGERS
9 et 11 Quai Félix Faure
49000 ANGERS

non comparante-représentée par Maître Jean-Christophe GOURET de la SCP CABINET J. BARTHELEMY et associés, avocats au barreau de RENNES


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 16 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE :

La société SIAA exploite des concessions automobiles de marque Peugeot sous le nom commercial GEMY ANGERS dans plusieurs établissements à Angers, Saumur et Chateaubriant.

M. X... a été embauché par la société SIAA en qualité de mécanicien de maintenance Automobile suivant contrat du 24 mai 1983.

A partir du 1er octobre 2006, il a acquis la qualification de mécanicien automobile spécialiste.

La convention collective applicable est la Convention Collective Nationale des services de l'automobile.

A la suite d'un accord du médecin du travail, M. X... a bénéficié d'un changement d'affectation à compter du 15 juin 2010 dans le service Véhicules d'Occasion sous la hiérarchie du directeur commercial.

M. X... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 23 juin 2011 avec mise à pied de 4 jours du 5 au 8 juillet 2011 avec retenue de salaire pour une absence injustifiée entre le 1er et le 14 juin 2011, perturbant l'activité de préparation des véhicules d'occasion.

Le 29 août 2011, M. X... a effectué une opération technique sur un véhicule mal positionné sur un pont élévateur alors qu'un jeune apprenti se trouvait sous le véhicule qui a échappé à un accident lors de la chute du véhicule.

Le 31 août 2011, l'employeur a convoqué M. X... à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 septembre 2011.

Le 16 septembre 2011, la société SIAA lui a notifié son licenciement pour faute grave pour avoir contrevenu aux règles de sécurité, avoir harcelé moralement ses collègues, et mis en danger la sécurité des clients en leur remettant une voiture avec des pneus lisses.

Le 20 février 2012, en contestation de son licenciement M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en paiement d''indemnisation subséquentes.

Par jugement du 02 avril 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave ;
- débouté le salarié de ses prétentions ;
- débouté la société GEMY ANGERS de sa demande d'indemnité de procédure ;
- condamné M. X... aux dépens.

Les deux parties ont reçu notification de cette décision le 5 avril 2013. M. X... a régulièrement relevé appel de toutes les dispositions du jugement par courrier de son conseil posté le 2 mai 2013.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement ;
- de dire que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
- et de lui allouer les sommes suivantes :
¿ 10 748 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
¿ 2 687 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
¿ 343 euros au titre du calcul des congés payés ;
¿ 7 028 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ 45 000 euros au titre de dommages et...

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