Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2015, 13/00503

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date20 octobre 2015
Docket Number13/00503
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 20 Octobre 2015


ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00503.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Janvier 2013, enregistrée sous le no 13/ 00031




APPELANTE :

Madame Martine X...
...
49220 VERN D'ANJOU

représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 11047



INTIMES :

Appelée en intervention
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant L'UNEDIC CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 Cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS


La SAS ELCO PCB
347 Avenue Patton
49000 ANGERS

Maître Bernard Y..., es-qualite de mandataire judiciaire de SAS ELCO PCB
...
49018 ANGERS CEDEX 01

représentés par Maître DE LOGIVIERE avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 l4du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :




Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Martine X... a été embauchée le 24 mars 1974 par le société Bull en qualité d'agent technique atelier.

Le département circuits imprimés auquel Mme X... était affectée a été filialisé en 2000 sous la dénomination sociale BCS puis MCI et, le 1er janvier 2009, la société MCI a été reprise par la société Elco PCB.

L'entreprise employait et emploie toujours plus de 50 salariés et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective de la métallurgie du Maine et Loire.

Dans le dernier état de la relation de travail entre les parties Mme X... occupait un poste d'empileuse et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 845 ¿.

A compter du 7 octobre 2008 Mme X... a fait l'objet d'arrêts de travail délivrés par le docteur Z... son médecin traitant renouvelés tous les 8 jours, puis tous les mois, pour maladie non professionnelle.

Mme X... a été examinée par le médecin conseil le 24 décembre 2009 et la CPAM lui a demandé de reprendre son travail en mi-temps thérapeutique à compter du 5 janvier 2010.

Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, Mme X... a été examinée par le médecin du travail les 15 et 29 janvier 2010 qui a conclu à son " inaptitude à la reprise du travail sur son poste antérieur. A affecter à un poste de type tertiaire, support, magasin (sans port de charges) ".

Ce même jour 29 janvier 2010 la CPAM a reçu un certificat médical du docteur Z... daté du 8 octobre 2008 prescrivant des soins à Mme X... jusqu'au 30 avril 2010 et ce pour maladie professionnelle " douleurs épaule droite résultant d'efforts répétés " dont la première constatation est indiquée comme ayant été faite le 8 octobre 2008.

Le 3 février 2010 Mme X... a déclaré à la CPAM trois maladies professionnelles : épaule droite douloureuse, épicondylite gauche et droite, déclaration qu'elle a confirmée le 4 mars 2010.

Interrogée par l'employeur le 3 février 2010, le médecin du travail a répondu le 5 février 2010 en confirmant que l'état de santé de Mme X... contre-indiquait de manière définitive son affectation à son poste habituel, que compte tenu des importantes limitations fonctionnelles qu'elle présentait et de sa connaissance de ce poste, il était illusoire d'envisager un aménagement ou une transformation de celui ci ; que concernant le reclassement de Mme X..., seuls pouvaient être éventuellement envisagés des postes de type tertiaire (travail administratif) et, qu'en tout état de cause, étaient contre indiqués le port de charges lourdes (plus de 5 kg), le port de charge répété quelque soit le poids ainsi que la réalisation de gestes répétitifs des membres supérieurs.

Le 11 février 2010 la société Elco PCB a convoqué Mme X... à un entretien préalable à licenciement.

Mme X... a alors écrit à son employeur qu'elle était en arrêt de travail pour affection d'origine professionnelle de sorte que la procédure ne pouvait se poursuivre avant que n'intervienne un nouvel avis du médecin du travail à l'issue de cette période.

La société Elco PCB lui a manifesté son désaccord par courrier du 24 février mais a pour autant suspendu la procédure et une nouvelle visite de reprise a eu lieu le 8 mars 2010 à l'issue de laquelle le médecin du travail a " confirmé l'inaptitude prononcée lors de la 2ème visite du 29 janvier 2010 et qui lors de la 2ème visite de reprise du 29 mars 2010 a à nouveau indiqué " inaptitude à la reprise du travail sur son poste antérieur. A affecter à un poste de type tertiaire, support, magasin (sans port de charges).

Ensuite d'une nouvelle convocation le 9 avril à un entretien préalable pour le 19 avril, par courrier en date du 23 avril 2010 Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Parallèlement, après avoir notifié à Mme X... le 1er septembre 2010 son refus de prise en charge de ses pathologies au titre de la législation professionnelle, le 6 juillet 2011 la CPAM a reconnu l'origine professionnelle des pathologies déclarées.

Contestant alors son licenciement-en ce que son employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement-et soutenant qu'il lui était dû les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, le 16 décembre 2011 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation.

Par jugement en date du 15 janvier 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a constaté que l'inaptitude de Mme X... avait pour origine une ou plusieurs maladies professionnelles et que la société Elco PCB en avait connaissance,
- en conséquence a condamné, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, la société Elco PCB à verser à Mme X... les sommes de 3 890 ¿ à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis et de 16 170, 53 ¿ au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT