Cour d'appel d'Angers, 6 mars 2012, 10/02693

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date06 mars 2012
Docket Number10/02693
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 Mars 2012

ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02693.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2010, enregistrée sous le no F 10/ 00109



APPELANTE :
Madame Nicolette X...
...
72470 CHAMPAGNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005758 du 05/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représentée par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS



INTIMEE :
SOCIETE SERIS SECURITY
Parc d'Activités " Les Grandes Landes "
Rue Blaise Pascal
35580 GUICHEN

représentée par Maître Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES



COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,


ARRÊT :
prononcé le 06 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE


Mme Nicolette X... (née Y...) a été engagée par la société SPGO sécurité en qualité d'agent d'exploitation, niveau 01, échelon 01, coefficient 100, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 22 heures en date du 30 juillet 2001.
La convention collective applicable est celle, nationale, des entreprises de prévention et de sécurité.

Mme Nicolette X... a été affectée sur le site de la société Souriau à Champagné.

Le 13 juillet 2009, la société SPGO sécurité a avisé Mme Nicolette X..., qu'à compter du 1er septembre 2009, la sécurité du site sur lequel elle était employée serait assurée par la société Seris security et, que conformément à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de transfert de marché, elle était proposée sur la liste du personnel transférable.

Le 17 juillet 2009, Mme Nicolette X... a été convoquée par la société Seris security pour le 23 juillet 2009 par un courrier libellé en ces termes : " dans le cadre de la reprise du marché de Souriau à Champagné, nous sommes heureux de vous adresser cette convocation à un entretien destiné à vous présenter la société Seris security " ; elle s'est présentée à cet entretien.

Le 24 juillet 2009, Mme Nicolette X... a été avertie par la société Seris services que sa candidature n'était pas retenue " dans le cadre de la reprise du marché des prestations accueil du site de Souriau ".

Mme Nicolette X..., ayant refusé la modification de son contrat de travail qui lui était proposée par la société SPGO sécurité, celui-ci a pris fin le 21 novembre 2009, dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Les démarches amiables auprès de la société Seris security ayant échoué (échange de correspondances en date des 27 juillet 2009, 30 juillet 2009 et 4 août 2009), Mme Nicolette X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 8 février 2010 afin que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Seris security soit condamnée à lui verser 22 248 euros au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail et du non-respect des dispositions conventionnelles, avec " intérêts de droit " à compter de la demande pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre que la même supporte les entiers dépens de l'instance.


Le conseil de prud'hommes du Mans, par jugement du 18 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- débouté Mme Nicolette X... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Seris security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Nicolette X... aux entiers dépens.

La décision a été notifiée à Mme Nicolette X... et à la société Seris security le 21 octobre 2010.
Mme Nicolette X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 octobre 2010.

Le 5 août 2011, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme Nicolette X....


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 7 décembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Nicolette X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que, la société Seris security soit condamnée à lui verser 22 248 euros, avec " intérêts de droit " à compter de la demande pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires, que la même soit déboutée de son éventuelle demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, qu'elle supporte les entiers dépens.

Elle fait valoir que :
- avec son embauche par la société SPGO sécurité et ainsi que le prouvent aussi ses bulletins de salaire, elle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité,
- l'article 1er de cette...

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