Cour d'appel d'Angers, 3 mai 2012, 11/01232

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/01232
Date03 mai 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

BAP/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01232

Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 255


ARRÊT DU 03 Mai 2012


APPELANTE :

SARL INOX OUEST
Z.I.D. ANJOU
Actiparc du Segréen
49500 STE GEMMES D'ANDIGNE

représentée par Maître Elodie STIERLEN (SELARL GAUTIER-STIERLEN), avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique
1 rue Gaëtan Rondeau
44932 NANTES CEDEX 9

représentée par Maître Mélanie FONTAINE-HALLE (SELARL BODIN), avocat au barreau de NANTES


La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTÉ AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE (CARSAT) venant aux droits de la CRAM
2 place de Bretagne
44932 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES


A LA CAUSE :

MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 av.du Bois Labbé - CS 94323
35043 RENNES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
du 03 Mai 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 février 2008, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique (l'URSSAF) adressait un avis d'échéance à la société Inox'Ouest d'un montant total de 30 475 euros au titre de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour le quatrième trimestre 2007 quant à MM. Z... et A....

La société Inox'Ouest, par courrier du 15 février 2008, contestait que M. A... ait jamais fait partie de son effectif salarié.

Après avoir interrogé la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (la CRAM) sur ce point, l'URSSAF transmettait la réponse reçue le 14 mars 2008 à la société Inox'Ouest par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2008 dans laquelle elle confirmait l'avis d'échéance.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2008, la société Inox'Ouest saisissait la Commission de recours amiable de la caisse (la CRA) contestant l'appel à contribution qui lui avait été notifié le 11 février 2008 pour un montant de 13 685 euros.

L'URSSAF mettait le 11 juin 2008 la société Inox'Ouest en demeure de lui régler la somme de 14 372 euros pour insuffisance de versement relatif à l'avis d'échéance du 11 février 2008.

Le 20 avril 2009, l'URSSAF notifiait à la société Inox'Ouest les deux décisions prises par la CRA, la première du 10 juillet 2008 annulée par l'autorité de tutelle, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, le 25 novembre 2008, la seconde du 18 décembre 2008 ayant rejeté la demande présentée et confirmé le bien-fondé de l'appel de contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2009, la société Inox'Ouest formait un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne à l'encontre de cette décision de la CRA en date du 18 décembre 2008.

Par jugement du 5 avril 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours de la société Inox'Ouest relativement à l'appel à contribution établi pour M. Z... à hauteur de 16 839 euros,
- condamné la société Inox'Ouest à verser à l'URSSAF la somme de 13 685 euros, outre les majorations et pénalités de retard,
- condamné la société Inox'Ouest à verser à l'URSSAF 1 000 euros ainsi que 1 000 euros à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT), venant aux droits de la CRAM, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.

Cette décision a été notifiée à la société Inox'Ouest le 18 avril 2011, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique et à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire le 15 avril 2011.
La société Inox'Ouest en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 9 mai 2011.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 13 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Inox'Ouest sollicite l'infirmation du jugement déféré et :
- qu'en conséquence, l'appel à contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (le FCAATA) établi pour un montant de 30 475 euros par l'URSSAF de Loire-Atlantique à son encontre soit annulé,
- qu'en toute hypothèse, elle soit reçue en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que l'URSSAF de Loire-Atlantique, la CARSAT des Pays de la Loire et la DRASS des Pays de la Loire soient condamnées solidairement à lui verser 2 000 euros à ce titre.

Elle fait valoir que :
- à titre liminaire, elle a saisi la CRA d'un recours portant, "en application des dispositions de l'article 47 de la loi no2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005", sur un "appel à contribution" en date du 11 février 2008 pour un montant de 30 475 euros ;c'est bien donc l'ensemble de la contribution qui a été contesté, quel que soit le montant indiqué par erreur, qui ne saurait avoir pour effet que cette saisine soit partielle ou limitée ; d'ailleurs l'argument qu'elle avait soulevé dans son courrier du 15 février 2008, selon lequel M. A... n'a jamais fait partie des effectifs de la société, n'a pas été repris dans la saisine et aucun motif invoqué lors de cette saisine ne peut, dès lors, justifier une distinction entre la contribution due au bénéfice de M. Z... et celle due au bénéfice de M. A... ; également, la décision par laquelle la CRAC a rejeté son recours présente un caractère général permettant de considérer que cet organisme a été saisi de la totalité de l'appel à contribution et, cette décision étant portée désormais devant la cour, celle-ci pourra recevoir l'intégralité de l'argumentation ; ne peut, par voie de conséquence, lui être opposé le caractère obligatoire de la saisine préalable de la CRAC,
- la contribution mise à sa charge lui est inopposable et, partant, l'appel à contribution établi par l'URSSAF au bénéfice du FCAATA doit être annulé, du fait du non-respect du principe du contradictoire à son égard

o la société Inoxydable de l'Ouest a été inscrite par arrêté du 25 mars 2003 sur la liste des établissements fabriquant des matériaux contenant de l'amiante; à cette date, il n'existait aucune contribution à la charge de l'employeur à la suite de cette inscription ; l'arrêté en lui-même ne faisait donc pas grief à l'entreprise et celle-ci n'avait aucun intérêt à agir en contestation de son inscription,

o l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 a créé une contribution à la charge des entreprises, applicable également aux établissements précédemment inscrits et, l'article 48 de cette même loi prévoit désormais que "l'inscription des établissements ou des ports visés au 1 sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné" ; cette dernière disposition se justifie par le fait que l'inscription sur les listes fait à présent grief à l'employeur, puisque la conséquence peut être le paiement d'une contribution et, l'information préalable via la notification aux entreprises concernées a vocation à rendre opposable l'appel à contribution éventuellement établi,
o la société Inoxydable de l'Ouest étant déjà inscrite sur la liste à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2004, une notification aurait dû lui être adressée ; celle-ci n'exploitant plus l'activité en cause, puisque ses actifs ont été cédés dans le cadre d'un plan de cession suite à une procédure de redressement judiciaire, et alors que la CRAM soutient, qu'ayant racheté les actifs de la société Inoxydable de l'Ouest, elle se trouve par là-même redevable en lieu et place de la contribution, ce qu'elle conteste par ailleurs, c'est à elle qu'il fallait notifier alors que rien n'a été fait,
o l'argument consistant à soutenir que la loi ne dispose que pour l'avenir est inopérant, en ce qu'aucune raison objective ne justifie qu'un traitement différent soit accordé aux employeurs en fonction de la date à laquelle l'entreprise a été inscrite sur la liste des établissements fabriquant des matériaux contenant de l'amiante ; d'ailleurs, l‘article 48 précité a inséré à la suite de l'article V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ayant instauré le dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés ou anciens salariés ayant été exposés à l'amiante, un article V bis prévoyant une information et une notification de l'employeur ; l'intention du législateur était donc bien d'imposer cette information et cette notification à l'ensemble des entreprises concernées, quelle que soit la date à...

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