Cour d'appel d'Angers, 15 juillet 2014, 12/00461

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 juillet 2014
Docket Number12/00461
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N 14

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00461.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Février 2012, enregistrée sous le no 12/ 0098

ARRÊT DU 15 Juillet 2014

APPELANT :
Monsieur Joao X... X......
79140 CERIZAY
représenté par Me LE TAILLANTER de la SCP DENIS-MESCHIN-LE TAILLANTER, avocats au barreau d'ANGERS, substitué par Me MAUREL

INTIMES :
Maître Me Eric B... liquidateur judiciaire de la société D... RAVALEMENT
...
BP 80502 49105 ANGERS CEDEX 2
représenté par Maître Séverine LE ROUX COULON, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 110014
AGS CGEA DE RENNES

Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925
35069 RENNES CEDEX
représenté par Me Bertrand CREN, de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS, substitué par Me CARDORET

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Joao X... X... a été engagé par la société D... ravalement selon contrat à durée indéterminée du 18 février 2008, en qualité d'enduiseur projeteur, niveau I, position I, coefficient 150, pour une rémunération mensuelle brute de 1 704, 71 ¿ et un horaire hebdomadaire de travail de 37 heures.
La société D... ravalement réalisait des travaux d'enduit extérieurs et de rénovation de façades et couvertures ; la convention collective nationale applicable aux relations entre les parties était celle des ouvriers du bâtiment.
Après avoir été convoqué par lettre du 23 octobre 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2009, le salarié s'est vu notifier une mise à pied conservatoire par courrier du 3 novembre 2009.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 novembre 2009 ainsi libellée :
" Au cours de l'entretien préalable en date du 2 novembre 2009, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur, à savoir :
- Arrêt des travaux, le 24/ 09/ 2009 concernant l'opération de la construction de la gendarmerie de Saumur pour conditions de sécurité non respectées.- Suite à la reprise autorisée des travaux le 30/ 09/ 2009 concernant le même chantier, récidive du non respect des consignes de sécurité constatée par Sogea Atlantique le 7/ 10/ 2009.
- Absence non autorisée du lundi 5/ 10/ 2009 sur le même chantier, sans avertir votre hiérarchie.
- Le vendredi 30/ 10/ 2009, vous vous êtes déplacé à Saumur pour rencontrer avec insistance l'ingénieur des travaux de Sogea Atlantique afin qu'elle témoigne en votre faveur pour éviter toute sanction de notre part. "
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 14 février 2012, le conseil des prud'hommes d'Angers a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société au paiement des sommes suivantes :
* 568 ¿ au titre du remboursement de la mise à pied ;
* 3 409, 42 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre rappelé que l'exécution provisoire était de droit s'agissant des salaires, fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 000 ¿ et condamné la société aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a retenu que si une faute du salarié en ce qui concerne les règles de sécurité n'était pas caractérisée, celui-ci s'était absenté sans autorisation le 5 octobre 2009, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le salarié a régulièrement interjeté appel.
Par jugement du 9 janvier 2013, le tribunal de...

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