Cour d'appel d'Angers, 1 mars 2016, 13/03330

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date01 mars 2016
Docket Number13/03330
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03330.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 01299


ARRÊT DU 01 Mars 2016


APPELANTE :

Madame Véronique X...
...
49000 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 005691 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

comparante-assistée de Maître de STOPPANI, avocat substituant Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier FS12024



INTIMEE :

LA SA EMERA EXPLOITATIONS RCS GRASSE
Prise en son établissement, l'EHPAD RESIDENCE RETRAITE DU LAC DE MAINE Sise 18 route d'Angers-49080 BOUCHEMAINE
18, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
06130 GRASSE

représentée par Maître Philippe BODIN, avocat de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 01 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :

La société Emera Exploitations a pour activité la gestion de maisons de retraite médicalisées parmi lesquelles la " Résidence Retraite Lac de Maine " située à Bouchemaine qui dispose d'une autorisation d'exploitation portant sur une centaine de lits.
Cet établissement étant un établissement d'accueil médicalisé, par rapport à une résidence service, il présente la particularité d'employer en permanence un médecin coordinateur, des infirmières diplômées d'Etat placées sous l'autorité d'une infirmière référente et des personnels de soins diplômés, notamment, des aides-soignants.

Dans ses rapports avec son personnel, la société Emera Exploitations relève de l'annexe étendue médico-sociale du 10 décembre 2002 (annexe SYNERPA) de la convention collective nationale étendue de l'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (durée mensuelle de travail : 102, 37 heures) du 21 mars 2009 à effet au 23 mars suivant, la société Emera Exploitations a embauché Mme Véronique X... en qualité d'aide soignante moyennant un salaire brut mensuel de 1 004, 71 ¿.
Ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois pour une durée identique qui a effectivement été renouvelée pour un mois par avenant du 17 avril 2009.

Par lettre recommandée du 22 octobre 2009 réceptionnée le lendemain, la société Emera Exploitations a convoqué Mme Véronique X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 octobre 2009 pour insuffisances dans l'exécution de son contrat de travail en dépit de mises en garde répétées.

Le 23 octobre 2009, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 3 novembre suivant. Cet arrêt de travail a été renouvelé.

Aux termes d'une nouvelle convocation du 27 octobre 2009 réceptionnée le lendemain et annulant la précédente, l'employeur a reporté l'entretien préalable au 5 novembre 2009.

Par courrier recommandé du 30 octobre 2009 réceptionné par l'employeur le 2 novembre suivant, Mme Véronique X... lui a notifié sa démission en ces termes :
" Madame,
Suite à la réception de vos deux lettres recommandées mentionnant mes insuffisances et envisageant mon licenciement, je vous adresse par la présente ma lettre de démission au poste d'aide soignante que j'occupais dans votre entreprise.
Pour des raisons de discrimination et d'insultes, je vous demande également de ne pas effectuer mon préavis. ".

Par lettre recommandée du 9 novembre 2009 réceptionnée le lendemain, Mme Véronique X... s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

« Madame,
Par courrier du 30 octobre 2009, vous nous informiez de votre démission de votre poste de travail comme conséquence de votre convocation à un entretien préalable.
Toutefois, les termes de votre courrier liant ces deux événements, je ne peux pas prendre en compte cette démission.
Par ailleurs, vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable auquel nous vous avions convoqué par courrier recommandé du 27 octobre 2009.
Malgré votre absence à cet entretien, je suis au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
En effet, déjà au mois d'août, Madame Y..., infirmière référente, vous avez reçue pour vous faire part du profond mécontentement sur la qualité de votre travail.
Nous vous avons, de nouveau, reçue, le 23 septembre 2009, puis le 16 octobre 2009, compte tenu de l'absence totale d'amélioration dans la qualité de votre travail.
Au-delà de l'absence totale d'esprit d'équipe qui vous a été reproché et que vous avez reconnu lors de l'entretien du 16 octobre 2009, je dois faire le constat d'un manque patent de professionnalisme à vous concernant.
Ainsi, à titre d'exemple, Monsieur Z... qui est l'un des résidents dont vous avez la charge, a été changé le 25 août 2009 par vos soins et laissé avec un lit non changé et souillé.
La conséquence en a été que les enfants de ce résident, lorsqu'ils sont venus voir leur père, ont immédiatement constaté la situation qui n'est pas admissible pour ce résident.
D'autres situations identiques sont mises en avant par vos collègues ou résidents et notamment le cas de Monsieur A... le 22 septembre 2009 que vous n'avez pas écouté, vous informant que son lit était souillé.
De la même manière...

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