Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 2013, 10/03061

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/03061
Date15 janvier 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 Janvier 2013



ARRÊT N

BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03061

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01395


APPELANTE :

SA SARODIS
Zone Artisanal
Rue des Bertins
49125 TIERCE

représentée par Maître Hervé LENOIR (SELARL), avocat au barreau de NANTES


INTIME :

Monsieur Dominique X...
...
49800 LA BOHALLE

représenté par Maître Samuel de LOGIVIERE (SCP), avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
du 15 Janvier 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******



FAITS ET PROCÉDURE

M. Dominique X... a été engagé par la société Sarodis selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2006, à effet du même jour, en qualité de technico-commercial, niveau IV, échelon 1, de la convention collective de commerce de gros, contre une rémunération, pour partie fixe mensuelle brute de 2 500 euros, pour partie variable qualifiée de " bonifications sur objectif réalisé ".

Le 17 juin 2009, il a été victime d'un accident du travail, pris en charge à ce titre, le 24 juin suivant, par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, un arrêt de travail initial lui ayant été délivré par le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville jusqu'au 19 juin suivant, arrêt renouvelé par la suite par son médecin traitant, d'abord jusqu'au 26 juin, puis jusqu'au 3 juillet, puis, enfin jusqu'au 22 juillet.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2009, il a signifié à son employeur qu'il refusait ce qu'il considérait comme une modification de son contrat de travail, lui ayant été demandé, le 3 août précédent, " de prospecter sur le secteur Rhône Alpes ", alors qu'il lui avait été contractuellement attribué le secteur Grand Ouest.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2009, la société Sarodis lui a, d'une part, rappelé l'article 5 de son contrat de travail, d'après lequel il " exercera ses fonctions dans le secteur géographique ci-après décrit Grand Ouest et pourra être amené à travailler au siège de la Société ou en tout autre endroit indiqué par la Direction ", en concluant qu'elle ne modifiait pas son contrat de travail, et, d'autre part, demandé de justifier de son absence depuis le 24 août précédent, date à laquelle il aurait dû reprendre son travail ensuite de ses congés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2009, il a maintenu, et qu'il était face à une modification de son contrat de travail, et qu'il refusait cette dernière.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2009, la société Sarodis lui a réitéré qu'il n'était procédé à aucune modification de son contrat de travail, lui précisant que son " contrat s'applique tel qu'il est rédigé, à savoir secteur Grand ouest avec mission en Rhône-Alpes ", lui a fixé un rendez-vous le " 4 septembre à 10 heures pour que nous puissions en discuter ", et lui a demandé, de nouveau, de lui " adresser, par retour, la justification de son absence ".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2009, M. X... ne s'étant pas présenté au rendez-vous du même jour, la société Sarodis lui a " renouvelé les termes du précédent courrier du 1 septembre ", et lui a fixé " un nouveau rendez-vous le... 14 septembre... à 14 heures pour vous expliquer ".
Par courrier recommandé avec accusé de réception du16 septembre 2009, la société Sarodis, prenant acte de ce que les rendez-vous donnés étaient demeurés sans suite, tout comme de ce que M. X... n'avait pas justifié de son absence, l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, pour le 24 septembre suivant, entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu, puis, par lettre dans les même formes du 30 septembre 2009, l'a licencié pour " fautes graves ".

M. X... a saisi, le 6 octobre 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- son contrat de technico-commercial soit requalifié et que lui soit accordé le statut de voyageur, représentant, placier,
- au principal, il soit dit et jugé que le licenciement qui lui a été notifié est nul, et que la société Sarodis soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
- subsidiairement, il soit dit et jugé que le licenciement qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse, et que la société Sarodis soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
- la société Sarodis soit, en outre, condamnée à lui verser les sommes de
o 7 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 750 euros de congés payés afférents,
o 1 500 euros d'indemnité de licenciement,
o 2 500 euros de dommages et intérêts pour privation du droit individuel à la formation,
o 1 940, 96 euros de rappel de prime sur objectifs et 194, 09 euros de congés payés afférents,
o 2 676, 12 euros au titre des sommes indûment prélevées sur les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2009 " pour la période d'accident du travail ",
o 3 000 euros de rappel de salaire du 24 août au 30 septembre 2009,
o 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société Sarodis soit tenue aux entiers dépens.

Par jugement du 29 novembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la demande de reconnaissance du statut de voyageur, représentant, placier, par M. X... n'était pas justifiée,
- dit que le licenciement de M. X... était nul,
- en conséquence, condamné la société Sarodis au paiement de
o 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
o 7 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 750 euros de congés payés afférents,
o 1 500 euros d'indemnité de licenciement,
o 1 000 euros de dommages et intérêts pour privation du droit individuel à la formation,
o 3 000 euros de rappel de salaire sur la période du 24 août au 30 septembre 2009, outre les congés payés,
- rappelé que le présent est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions prévues aux articles R. 1454-28, R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, et a fixé le salaire moyen de référence à la somme de 2 500 euros bruts,
- débouté M. X... de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné la société Sarodis au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sarodis aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 4 décembre 2010, et à la société Sarodis le 7 décembre suivant.

Celle-ci en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 14 décembre 2010.

L'audience avait été fixée au 26 juin 2012. À cette date, la société Sarodis, venant de recevoir les conclusions de l'intimé et souhaitant y répondre, a demandé le renvoi, qui lui a été accordée sur l'audience du 25 septembre 2012.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions intitulées récapitulatives noIII, enregistrées au greffe le 24 septembre 2012 et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Sarodis sollicite l'infirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a rejeté la demande de M. Dominique X... de se voir reconnaître le statut de voyageur, représentant, placier. Dès lors, elle demande que M. X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et qu'il soit condamné à lui restituer la somme de 13 273, 02 euros dont elle s'est acquittée au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision des premiers juges, ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'il supporte les entiers dépens.

Elle fait valoir que :
- le licenciement pour faute grave est fondé en ce que
o le contrat de travail de M. X... n'a aucunement été modifié ; de par la clause contenue à l'article 5, qu'il a acceptée et signée, ce dernier avait le Grand Ouest comme secteur prioritaire, tout en pouvant être amené à visiter d'autres clients ailleurs ; cette clause ne saurait non plus s'analyser en une clause de mobilité, mais en une clause de déplacements occasionnels, déplacements qui pouvaient donc lui être imposés en tant que justifiés par l'intérêt de l'entreprise, ses fonctions impliquant une certaine mobilité, et les visites qu'il devait effectuer lui étant communiquées dans un délai raisonnable,
o il est patent que M. X... a été absent de l'entreprise à compter du 24 août 2009, et n'a jamais justifié de cette absence, malgré quatre demandes de son employeur d'avoir à le faire,
- le licenciement pour faute grave étant fondé, le droit individuel à la formation n'avait pas lieu, à l'époque, d'être mentionné dans la lettre de licenciement, pas plus que M. X... ne peut obtenir un rappel de salaire sur une période où il était en absence injustifiée de l'entreprise,
- le licenciement n'est pas nul, alors que dès le 27 juillet 2009, date de reprise du travail de M. X... après ses arrêts liés à son accident du travail, elle a organisé la visite de reprise exigée par le code du travail ; la médecine du travail a convoqué M. X... pour le 24 août...

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