Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2015, 12/00455

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00455
Date20 octobre 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 20 Octobre 2015


aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00455.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00118





APPELANTE :

Madame Catherine X...
...
49350 GENNES

comparante-assistée de représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS


INTIMES :

Maître Eric A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur
de l'Association PACT ANJOU HABITAT ET DEVELOPPEMENT
...
49105 ANGERS CEDEX 02

représenté par Maître LE ROUX-COULON de la SCP QUINIOU-MARCHAND-LE ROUX-COULON-BENACEUR PETIT-, avocats au barreau d'ANGERS


L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES
Immeuble le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE,

Par contrat à durée indéterminée en date du 2 avril 2008, Mme Catherine X... a été embauchée par l'association PACT Anjou Habitat et Développement en qualité de directrice générale ; elle a également été chargée d'assurer la gestion de l'association SIRES 49- Service Immobilier rural et Social-à compter du 7 octobre 2008, le tout moyennant un salaire brut forfaitaire de
3 670 ¿.

L'association PACT Anjou Habitat et Développement a pour objet, comme toutes les associations PACT, d'améliorer, de réhabiliter et de développer l'habitat en lien avec les collectivités locales et les particuliers-accompagnement des collectivités locales et assistance des maîtres d'ouvrage particuliers et sous location de logements-.

Elle employait plus de 11 salariés et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale des personnels PACT ARIM du 21 octobre 1983.

L'association SIRES était une agence immobilière sociale en charge de la gestion des logements sous loués.

Le 9 juin 2010 M. Y... président de l'association a démissionné et a été remplacé par M. Z....

Dès le mois d'août, des difficultés sont apparues entre Mme X... et M. Z... qui entendait avoir un contrôle plus important sur le fonctionnement de l'association au regard des contacts qu'il a eu alors avec ses donneurs d'ordre et de la situation financière difficile de l'association.

Lors d'une réunion du conseil d'administration le 17 septembre 2010, M. Z... a ainsi proposé à Mme X... une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 22 septembre 2010 Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour faute pour le 1er octobre suivant avec une mise à pied de trois semaines à titre conservatoire.

Le 25 septembre Mme X... a alors proposé une solution transitoire à savoir reprendre ses fonctions pour achever les actions urgentes et la continuité des actions en cours et accepter la rupture conventionnelle proposée par M. Z... qui n'a pas pu aboutir en raison d'un désaccord sur les indemnisation proposées.

Le conseil d'administration de l'association n'ayant pas donné un accord unanime pour poursuivre la procédure de licenciement de la salariée, il lui a été demandé de reprendre son poste le 12 octobre 2010, date à laquelle M. Z... a démissionné de ses fonctions.

M. Z... a repris ses fonctions de président de l'association lors de la réunion du conseil d'administration de l'association du 10 novembre 2010.

Ensuite d'un nouvel entretien préalable le 12 janvier 2011, par lettre remise par huissier le 17 janvier 2011, Mme X... a été licenciée pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'association avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois.

Contestant son licenciement, dès le 7 février 2011 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation.

Le 24 février 2011 l'association PACT Anjou Habitat et Développement a notifié à Mme X... la rupture de son préavis pour faute grave, M. Z... lui imputant la responsabilité d'un courrier en date du 19 janvier adressé aux administrateurs et au commissaire aux comptes indiqué comme émanant des salariés de l'association et le mettant gravement en cause.

L'association PACT Anjou Habitat et Développement a été mise en liquidation judiciaire le 22 mars 2012 et Me A... a été désigné en qualité d mandataire liquidateur.

L'association SIRES 49 a également été mise en liquidation judiciaire à la même date.

L'AGS-CGEA de Rennes a été appelé à la cause.

Par jugement en date du 8 février 2012 le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a dit que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse mais qu'il lui restait dû une somme de 3 807, 83 ¿ à titre d'indemnité de préavis,
- a donc fixé cette créance de Mme X... au passif de la liquidation de l'association,
- a dit le jugement opposable à l'AGS dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail,
- a débouté les parties de leurs autres demandes et leur a laissé à chacune la charge de ses dépens.

Par lettre de son conseil reçue au greffe le 28 février 2012 Mme X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 février précédent.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 14 janvier 2015 et à l'audience Mme X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de dire et juger que la rupture de son contrat de travail intervenue le 17 janvier est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence d'inscrire au passif de la liquidation de l'association PACT Anjou Habitat et Développement ses créances à hauteur de 48 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 807, 63 ¿ à titre d'indemnités compensatrice de préavis et 2 574 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- de condamner Me A... es qualité à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose en préalable la situation dégradée de l'association lors de sa prise de fonction en 2008 et le travail fait par elle sans observations de la part du conseil d'administration et de son président M Y... et en toute transparence et qui a permis de redresser les comptes et la situation, le manque de ressources humaines demeurant pour autant problématique.

Elle rappelle l'historique de ses relations difficiles avec M. Z... qui, selon elle, dès son arrivée a contesté ses décisions et l'a privée d'une partie de ses prérogatives en exigeant de tous les courriers soient signés par lui et les divers actes qui s'en sont suivis.

Elle fait essentiellement valoir :
- que les griefs figurant dans la lettre de licenciement au titre d'une insuffisance professionnelle caractérisent en réalité des fautes et sont parfaitement infondés parce que mensongers ou inexistants et, en tout état de cause, soit injustifiés, soit prescrits ;
- que l'association, qui n'a pas donné suite à la procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire en septembre 2010, a épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits antérieurs au 1er novembre 2010 ;
- qu'en tout état de cause son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse parce qu'en réalité il s'agit d'une décision politique qui avait été prise et annoncée par M. Z... dès le mois de juillet 2010 ;
- que la rupture de son préavis pour faute grave fondée sur un courrier des salariés qui, comme elle, disposent d'une liberté d'expression qu'ils avaient déjà utilisée pour mettre en cause les décisions de M. Z... est parfaitement injustifiée ;
- que ses demandes d'indemnités et notamment d'indemnité conventionnelle de licenciement sont justifiées.

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 25 août 2015 et à l'audience l'association PACT Anjou Habitat et Développement demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de l'infirmer pour le surplus et :
- d'ordonner à Mme X... de lui restituer la somme de, 3 807, 63 ¿ brut qu'elle a perçu à titre d'indemnités compensatrice de préavis,
- de la débouter de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui verser la somme de 1 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle rappelle d'une part ses missions et d'autre part les fonctions et pouvoirs de Mme X... à laquelle elle reproche, en résumé, d'avoir commis de graves erreurs dans la gestion de l'association et d'avoir caché la situation au conseil d'administration, ce qui a justifié sa reprise en main par M. Z... et à laquelle, en raccourci, elle impute la responsabilité de la dégradation de sa situation financière ayant conduit à sa liquidation judiciaire.

Elle stigmatise ses démarches intempestives et son comportement insolent...

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