Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2012, 11/00725

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date18 septembre 2012
Docket Number11/00725
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00725.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00555


ARRÊT DU 18 Septembre 2012


APPELANTE :

SARL CJ. COM
22 rue de Constantine
72000 LE MANS

représentée par Maître Philippe GRUNBERG, avocat au barreau du MANS


INTIME :

Monsieur Michel X...
...
72000 LE MANS

représenté par Maître Thomas LECLERC, substituant Maître Jérôme DUPRE (SELARL), avocat au barreau de NANTERRE (No du dossier 002044)


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 18 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE

M. Michel X... a été engagé le 1er juin 2001 par la société CJ Com, qui crée des sites Internet.

Un contrat de travail écrit, à durée indéterminée, a été régularisé entre les parties le 1er septembre 2008, y étant stipulé, outre l'ancienneté de M. X..., que celui-ci occupait la fonction d'intégrateur, webmaster, au coefficient 2. 4 de la convention collective nationale de la publicité, pour une durée de 169 heures par mois, contre une rémunération brute mensuelle de 2 822, 31 euros, et qu'il était l'objet d'une clause de non-concurrence.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 10 mars 2009, la société CJ Com a fait savoir à M. X... que, " compte tenu des difficultés économiques et financières rencontrées ", elle était " dans l'obligation de réduire ses charges d'exploitation ", et qu'" afin de sauvegarder la compétitivité de la société, mais aussi nous permettre de répondre, avec la même réactivité, à nos clients et aux compétitions auxquels nous répondons, il a été convenu d'un commun accord que les heures supplémentaires, de la 36ème heure à la 39ème heure jusqu'alors payées, seront dorénavant placées sur un compte temps pour être récupérées en fonction de la charge de travail de l'entreprise ", la mesure entrant en application le 16 mars suivant.

Par avenant du 29 juin 2009, à effet au 1er juillet suivant, la durée du temps de travail de M. X... a été réduite de 39 heures à 28 heures hebdomadaires, sa rémunération brute mensuelle étant désormais de 1 957, 61 euros.

Suivant courrier remis en main propre contre décharge le 18 février 2008, M. X... a été l'objet d'un avertissement de la part de la société CJ Com, auquel il a apporté une réponse écrite le lendemain.

Il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2009.
L'entretien préalable s'est tenu le 10 août 2009.
Il a été licencié, pour faute grave, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2009.

Il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 16 septembre 2009 aux fins que, son licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la société CJ Com, outre qu'elle supporte les dépens, soit condamnée à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
o 3 951, 34 euros d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 395, 13 euros de congés payés afférents,
o 4 198, 30 euros d'indemnité de licenciement,
o 1 580, 53 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
o 30 000 euros de dommages et intérêts,
o 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 février 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile :
- dit que le licenciement de M. X... ne relevait pas d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse,
- condamné, en conséquence, la société CJ Com à lui verser
o 3 951, 34 euros d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 395, 13 euros de congés payés afférents,
o 4 198, 30 euros d'indemnité de licenciement,

o 1 580, 53 euros en contrepartie de la clause de non-concurrence,
o 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X... du surplus de ses demandes,
- débouté la société CJ Com de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances salariales de M. X... produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société CJ Com de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 septembre 2009, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au même taux à compter de la date de notification du présent,
- condamné la société CJ Com aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 17 février 2011 et à la société CJ Com le 16 février 2011.
Cette dernière en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 mars 2011.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 25 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
la société CJ Com sollicite l'infirmation du jugement déféré, qu'il soit dit et jugé que le licenciement de M. Michel X... repose bien sur une faute grave, que celui-ci soit condamné à lui restituer la somme de 9 044, 77 euros qu'elle lui a réglée, ainsi qu'à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'il supporte les entiers dépens.

Elle fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. X... était parfaitement fondé pour les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et que, ses comportements antérieurs, avérés, et qui ont d'ailleurs donné lieu à sanction pour certains, constituent bien plus des circonstances en faveur de la qualification retenue, que des excuses ainsi qu'a pu en juger le conseil de prud'hommes. De même, elle indique que les premiers juges ne pouvaient écarter la lettre du CODEL, certes postérieure à la date de l'entretien préalable, les faits que celle-ci relate étant toutefois visés à l'appui du licenciement.
Elle demande qu'il soit noté que la réduction de son temps de travail a été faite à la demande expresse de M. X....
Subsidiairement, elle fait observer que le fait que M. X... souffre d'une maladie infectieuse est totalement étranger à l'objet des débats et, que si M. X... relève appel incident des sommes qui lui ont été allouées, il ne dit rien de sa situation actuelle ; elle indique, au surplus, que la base des condamnations est celle d'un temps partiel et non d'un temps plein.


Par conclusions déposées le 19 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Michel X... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, de même qu'il lui a reconnu le bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, de la contrepartie de la clause de non-concurrence, tout comme il a condamné la société CJ Com à lui verser 500 euros d'indemnité de procédure et à prendre en charge les dépens.
En revanche, formant appel incident, il demande l'infirmation du même du fait qu'il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, ainsi que sur le quantum des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et de la contrepartie de la clause de non-concurrence.

Dès lors, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il sollicite que la société CJ Com soit condamnée à lui verser :
o 7 388, 66 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 5 457, 20 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 545, 72 euros de congés payés afférents,
o 2 738, 64 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
o 49 114, 80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il forme par ailleurs des demandes nouvelles, en ce qu'il réclame que la société CJ Com soit condamnée à lui verser :
o 16 371, 60 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
o 569, 70 euros de rappel de salaire,
o 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sollicite que les " condamnations des intérêts au taux légal soient augmentées ", que soit prononcée la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, que l'exécution provisoire soit ordonnée et que la société CJ Com soit condamnée aux entiers dépens.

Il réplique que :
- la véritable cause de son licenciement ne réside pas dans la faute grave qui lui est reprochée, mais dans les difficultés économiques auxquelles était confrontée la société CJ Com depuis 2007 et, qui ont conduit, successivement, à ce que ses heures supplémentaires ne soient plus rémunérées et son temps de travail réduit, bien que sa charge de travail soit restée identique, modifications qu'il avait acceptées dans l'espoir de conserver son emploi,
- les incidents qui lui sont imputés pour le licencier sont fallacieux ; parler d'un comportement inadmissible de sa part, et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT