Cour d'appel d'Angers, 27 janvier 2015, 12/01130

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/01130
Date27 janvier 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01130.

Jugement, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 00973


ARRÊT DU 27 Janvier 2015


APPELANTE :

La SCP Philippe Y..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BEAUMONT TRANSPORT
...
44500 LA BAULE

non comparante-représentée par Maître MAHIEU de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMES :

Monsieur Philippe X...
...
53200 LAIGNE

comparant-assisté de Maître POUPEAU, avocat de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau D'ANGERS


L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC-CGEA de RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 27 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE,


La société Beaumont Transports a embauché M Philippe X... à compter du 26 février 2007 en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier coefficient 150M groupe 7 pour une durée mensuelle de 200 heures et une rémunération brute de 1 833, 91 ¿.

Cette société a pour activité le transport de marchandises et emploie plus de onze salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties est la convention collective nationale des transports routiers.

Faisant valoir qu'il lui restait dû diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités pour repos compensateurs, le 4 octobre 2010,
M X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement.

La société Beaumont Transports a été mise en redressement judicaire par un jugement du 30 mars 2011 et a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 25 mai 2011.

Le 6 juin 2011 Me Z...administrateur judiciaire de la société a convoqué M X... à un entretien préalable à licenciement puis l'a licencié le 20 juin 2011 pour motif économique.

Contestant son licenciement, M X... a complété ses demandes originelles en sollicitant une indemnisation de ce chef, ses créances étant à fixer au passif de la procédure collective, et il a demandé la production par son employeur des disques chrono-tachygraphes pour la période de mars à septembre 2007.

La société Beaumont Transports a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2011 qui a désigné Me Y...en qualité de mandataire liquidateur.

L'AGS par la CGEA de Rennes est intervenue à la procédure.

Par jugement en date du 30 avril 2012 le conseil de prud'hommes d'Angers :

- a donné acte à l'AGS de son intervention par la CGEA de Rennes,

- a renvoyé les parties à apurer leurs comptes et notamment M X... à refaire ses calculs en tenant compte des périodes de repos en noir sur les listings qu'il n'a pas pris en compte, de la déduction de toutes les heures de conduite supérieures à 4h30 (période légale de conduite) de la déduction de ses calculs des heures de départ prématuré et des garanties et plafonds garantis par l'AGS et, si nécessaire, leur a réservé audience pour la validation de ses nouveaux calculs,

- a dit que la société avait violé les critères relatifs à l'ordre des licenciements et a en conséquence fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société au bénéfice de M X... la créance de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,

- a rappelé que ces créances ne sont garanties par l'AGS que dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et des plafonds prévus en la matière,

- a prononcé l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- a condamné la SCP Y...à verser à M X... la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par lettre recommandée du 25 mai 2012 la SCP Y...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Beaumont a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiqués déposées le 23 juin 2014 et à l'audience, la SCP Y...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaumont Transports demande à la cour de débouter M X... de toutes ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris et, après avoir considéré qu'il n'avait pas violé l'ordre des licenciements, de débouter M X... de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir :

- sur l'ordre des licenciements : qu'ensuite d'une offre de reprise de l'activité de la...

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