Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 2013, 11/00558

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date15 janvier 2013
Docket Number11/00558
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00558.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00419

ARRÊT DU 15 Janvier 2013


APPELANTE :

Madame Céline X...
...
72510 ST JEAN DE LA MOTTE

représentée par Maître Virginie CONTE, substituant Maître Alain PIGEAU (SCP), avocat au barreau du MANS


INTIME :

Monsieur Alain Y...
...
72000 LE MANS

représenté par Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du MANS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 15 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Mme Céline X... a été embauchée selon contrat de travail du 24 septembre 2006, à effet au 3 octobre 2006, en qualité de coiffeuse pour dames, en contrat à durée indéterminée à temps plein, par M. Y... qui exploite un salon de coiffure mixte au... au Mans.

L'entreprise applique la convention collective nationale de la coiffure.

Le contrat de travail contenait une clause de non concurrence.

Mme X... a, les 15 septembre 2008 et 13 octobre 2008, questionné l'inspection du travail sur les règles légales applicables en matière de congés payés, d'heures supplémentaires et de formation et Mme Z..., contrôleur du travail, lui a répondu par écrit du 21 octobre 2008.

Le 16 mars 2009, Mme X... a adressé à son employeur un courrier dans lequel elle s'est plaint de devoir prendre ses congés en janvier et en mars, périodes de fermeture du salon imposées par celui-ci, et de perdre ainsi la possibilité d'avoir des congés en été.

Le 17 mars 2009, l'employeur lui a remis en main propre une convocation pour un " entretien ", fixé au 30 mars 2009.

Le 31 mars 2009, M. Y... a remis à Mme X..., toujours en main propre, une nouvelle convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 6 avril 2009.

Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 avril 2009.

Elle a, le 21 avril 2009, adhéré à la convention de reclassement personnalisé, puis a adressé le 28 avril 2009 à son employeur, un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle a indiqué : " je conteste le motif invoqué, manque d'activité en coiffure dames car j'ai été embauchée en tant que coiffeuse et... je suis apte à coiffer aussi bien les hommes que les femmes " ;

Elle a le 1er juillet 2009 ? saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel elle a demandé, toute tentative de conciliation étant restée vaine, de condamner M. Y... à lui payer les sommes de :
-1535 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
-3684 € de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence,
-4605 € à titre de dommages-intérêts du fait du non respect de la prise des congés payés,
-12 280 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... a demandé au conseil de prud'hommes, de dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de sa saisine, et de condamner M. Y... aux dépens de l'instance.

Par jugement du 2 février 2011 le conseil de prud'hommes du Mans a condamné M. Y... à payer à Mme X... les sommes de :
-750 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
-1 105, 20 € au titre de la clause de non concurrence,
-2300 € à titre de dommages-intérêts du fait du non respect des règles légales sur la prise des congés payés,
-350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de ses autres demandes, dit que les sommes accordées pour créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, ordonné l'exécution provisoire, débouté M. Y... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, et condamné ce dernier aux dépens.

Le jugement a été notifié le 4 février 2011 à M. Y..., et le 7 février 2011 à Mme X..., qui en a fait appel par lettre postée le 24 février 2011.

L'appel a porté sur l'ensembles des chefs de jugement.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 16 mars 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué un complément de 1105, 20 € au titre de la clause de non concurrence,
- de l'infirmer pour le surplus et de condamner M. Y... à lui verser les sommes de :
¤ 1535 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
¤ 4605 € à titre de dommages-intérêts du fait du non respect de la prise des congés payés dans les règles légales et conventionnelles,
¤ 12 280 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... demande à la cour de dire que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, et de condamner M. Y... aux dépens.

Mme X... soutient que son employeur, dès le début de la relation de travail, s'est montré peu respectueux de la législation du travail, notamment en matière de congés payés ; qu'elle ne pouvait prendre ses congés que pendant les périodes " creuses " de l'année, ou lorsque M. Y... fermait le salon pour des raisons relevant de sa vie personnelle, c'est-à-dire par fractionnement, essentiellement de novembre à mars, mais pas en été ; que sa situation de mère de famille divorcée, et élevant deux enfants, n'a jamais été prise en compte, et que cela a engendré pour elle des frais de garde.

Quant à son licenciement, elle soutient...

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