Cour d'appel d'Angers, 16 septembre 2014, 12/02465

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/02465
Date16 septembre 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02465.


Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 15 Mai 2012, enregistrée sous le no 10193


ARRÊT DU 16 Septembre 2014


APPELANTE :

Mademoiselle Flavie X...
...

comparante-assistée de Maître LANGLOIS, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS



INTIMEES :

La société MANPOWER
7-9 rue Bingen
75017 PARIS

non comparante-représentée par Maître HAAS, avocat substituant Maître Laurence FOURNIER-GATIER, avocat au barreau de PARIS


La société MANUCLASS
Rue Jean Monnet
ZI d'Etriché
49500 SEGRE

non comparante-représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau D'ANGERS


LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C. P. A. M.) DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9

non comparante-représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
En présence de : Madame LE SAUCE, auditrice de justice.

ARRÊT : prononcé le 16 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de mission du 7 juillet 2008, la société Manpower, société de travail temporaire, a embauché Mme Flavie X...afin de la mettre à la disposition de la société MANUCLASS du 7 au 11 juillet 2008, entreprise dont l'activité est la fabrication d'articles de papeterie.

Le 10 juillet 2008, à 14h30, son horaire de travail étant 13 h/ 21 h, alors qu'elle se trouvait à son poste de " coupe coins trieurs agrafes ", Mme Flavie X...a été victime d'un accident du travail dont les circonstances sont ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 11 juillet 2008 par la société Manpower : " En voulant retirer des résidus de coupe avec la main, en passant sous le carter de protection, l'outil de coupe s'est abaissé. ".

Selon certificat médical initial d'accident du travail établi le 10 juillet 2008 par le Dr Yann Y..., chirurgien orthopédique qui a procédé à une intervention chirurgicale le jour même, il est résulté pour Mme X...de cet accident, au niveau de l'index, une fracture comminutive complexe inter-phalangienne proximale, une lésion de l'appareil extenseur, une section complète du nerf collatéral palmaire interne et, au niveau du 3ème doigt, une section de l'appareil extenseur en regard de la première phalange côté droit.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire au titre de la législation professionnelle et l'état de Mme X...a été considéré consolidé au 7 octobre 2009 avec des séquelles justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % et l'attribution d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 3 849, 74 ¿.

Sur saisine, par la victime, de la CPAM de Maine et Loire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un procès-verbal de carence a été dressé le 12 janvier 2010.

Mme X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire le 31 mars 2010 lequel, par jugement du 15 mai 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, a débouté la société MANUCLASS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens resteraient à la charge des parties qui les ont exposés.

Mme Flavie X...a régulièrement relevé appel de cette décision.




Par arrêt du 3 décembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que l'accident du travail dont Mme Flavie X...a été victime le 10 juillet 2008 alors que, salariée de la société Manpower, elle se trouvait mise à la disposition de la société MANUCLASS, a trouvé sa cause dans une faute inexcusable de cette dernière, substituée dans la direction à la société employeur Manpower, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

- en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Mme Flavie X...par la CPAM de Maine et Loire et dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l'évolution de son taux d'incapacité, serait productive d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

- déclaré l'arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire ;

- avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de Mme Flavie X...définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ordonné une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire et désigné pour y procéder M. Le Dr Patrick A...;

- alloué à Mme Flavie X...une indemnité provisionnelle d'un montant de 5000 ¿ à valoir sur la réparation de ses préjudices à caractère personnel ;

- dit que la CPAM de Maine et Loire lui verserait directement l'ensemble des majorations et indemnités destinées à réparer ses préjudices, notamment, la majoration de l'indemnité en capital qui lui a été versée ainsi que la provision de 5 000 ¿ ;
- dit que la CPAM de Maine et Loire en récupérerait le montant auprès de la société Manpower conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elle aurait...

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