Cour d'appel d'Agen, 7 avril 2015, 14/00646

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date07 avril 2015
Docket Number14/00646
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale



ARRÊT DU
7 AVRIL 2015

AP/ NC


R. G. 14/ 00646



Omar X...

C/

Société COLAS RAIL
En la personne de son représentant légal



ARRÊT no 140



Prononcé à l'audience publique du sept avril deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, Greffière.


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Omar X...
...
46600 SARRAZAC

Représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de la CORREZE


APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CAHORS en date du 28 mars 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 12/ 150

d'une part,
ET :


Société COLAS RAIL
En la personne de son représentant légal
38/ 44, rue Jean Mermoz
78600 MAISONS LAFFITTE

Représentée par Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉE

d'autre part,


A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 mars 2015 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elle-même, de Michelle SALVAN et Christine GUENGARD, Conseillères, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.



- FAITS ET PROCÉDURE :

M. X... a été engagé en qualité de maçon par contrat à durée déterminée en date du 16 septembre 1985, puis en qualité de chef d'équipe à compter de 1996 par la société Colas Rail.

Le 26 avril 2011, il est victime d'un accident du travail.

Le 4 mai 2011, il reprend son poste de travail et au cours de la visite du 8 juin 2011, le médecin du travail le déclare inapte provisoirement au poste.

Le 23 juin 2011, au cours de la seconde visite, il est déclaré inapte à tous postes de l'entreprise.

Le 18 août 2011, M. X... est licencié pour inaptitude dans les termes suivants :

" Lors de la première visite médicale de reprise le 8 juin 2011, le médecin du travail, Dr Y..., indiquait sur la fiche d'aptitude médicale " inapte au poste-à revoir dans 15 jours ".

Lors de votre deuxième visite médicale de reprise, le 23 juin 2011, le médecin du travail, Dr Y..., indiquait sur la fiche d'aptitude médicale " inapte à tous postes dans l'entreprise ".

Par conséquent, nous vous avons fait parvenir une fiche de renseignements propre à faciliter nos recherches de reclassement en fonction de vos souhaits et aptitudes.

Vous nous avez retourné celle-ci en nous indiquant que seuls les métiers suivants vous intéressaient : " chauffeur-livreur, maçon-coffreur, conducteur d'engins, soudeur, ouvrier d'entretien ", cependant, vous n'avez pas précisé si vous étiez mobile géographiquement ou pas.

Suite à ces conclusions médicales, nous vous avons convoqué à un entretien le 5 août 2011, pour vous exposer les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement et afin que vous puissiez nous faire connaître vos observations à ce sujet.

Nous vous informons que nous sommes malheureusement contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour le motif suivant :

Inaptitude physique constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.

Il s'avère en effet que nous sommes dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas dans le Groupe d'emploi disponible susceptible de vous intéresser ou que vous soyez en mesure d'occuper, compte tenu de votre état de santé et des conclusions du médecin du travail. "

Le 30 août 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors d'une contestation de son licenciement.

Par jugement de départage en date du 28 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Cahors a :

- écarté des débats le certificat établi sur papier libre par le Docteur Eliette Y... en date du 30 mars 2013,

- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. X... à payer la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fonds qui ne sont pas contestées.


- PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Au terme de ses dernières écritures, en date du 11 juin 2014, reprises oralement à l'audience, M. X... sollicite l'infirmation de la décision déférée, et la condamnation de la société Colas Rail aux sommes suivantes :

-62 250 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, ou plus subsidiairement au titre du défaut de recherche de reclassement,

-6 225 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-622, 50 euros brut de congés payés y afférents,

-11 263, 21 euros à titre de reliquat...

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