Cour d'appel d'Angers, 16 février 2016, 13/02164

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/02164
Date16 février 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02164.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Juillet 2013, enregistrée sous le no


ARRÊT DU 16 Février 2016


APPELANT :

Monsieur Dominique X...
...
49100 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 009685 du 13/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Arnaud BARBE, avocat au barreau d'ANGERS


INTIMEE :

LA SARL F. M. D. M
19 rue des Poëliers
49100 ANGERS

représentée par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS
en présence de Monsieur Y..., gérant de la SARL F. M. D. M.


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS et PROCÉDURE

La SARL FMDM dont M. Y... est le gérant, exploite un fonds de commerce à usage de bar sous l'enseigne " Le Gainsbar " à Angers depuis le mois d'avril 2008. L'établissement emploie un effectif de moins de 11 salariés (2) et applique la convention collective de l'hôtellerie.
M. Dominique X... a été recruté le 4 février 2009 par la société FMDM dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de serveur en extra entre le 7 et le 14 février 2009.
Ce contrat a été suivi le 20 avril 2009 de plusieurs avenants à durée déterminée à temps partiel (20 heures par semaine) les 3 juin 2009, 15 août 2009, 17 août 2009, 7 septembre, 30 octobre 2009 et 14 décembre 2009.
Il s'agissait d'un emploi de serveur échelon 1 niveau 1 prévu par la convention collective applicable.
Par avenant en date du 2 janvier 2010, les parties ont convenu d'une nouvelle période de travail du 2 janvier au 31 janvier 2010 sur la base de 35 heures par semaine.
Des avenants ont été signés les 1er février 2010 et 1er mars 2010.
Le 20 avril 2010, les relations contractuelles se sont transformées en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010 sur la base de 35 heures de travail par semaine.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste moyennant un salaire brut de 1393. 85 euros par mois.

A la suite des plaintes de la clientèle à propos du manque de rigueur, d'amabilité et d'efficacité de son salarié, le gérant de la société FMDM a convoqué M. X... le 8 juillet 2011 en vue d'une mise au point.
Le 10 juillet 2011, le salarié a adressé à son employeur un courrier libellé en ses termes :
" Vous m'avez fait par de votre volonté de me licencier aux motifs suivants : manque d'amabilité auprès de certains clients, manque de rigueur dans l'entretien du bar, manque d'efficacité, malhonnêteté d'après les dires de certains clients. Vous m'avez fait part que du fait de l'altération de nos rapports, il nous serait désormais impossible de travailler ensemble ce qui effectivement me paraît préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.
Vous m'avez donc proposé une procédure de rupture conventionnelle et de me verser une indemnité, solution à laquelle à priori je ne vois aucun inconvénient. (..)
Vous m'avez fait part de mes changements d'horaires de travail (..)
A l'issue de l'entretien sur votre demande, j'ai procédé à la restitution des clefs en ma possession depuis le début de notre collaboration. "

M. X... a été placé en arrêt maladie le 11 juillet et jusqu'au 19 juillet 2011, prolongé au 30 juillet 2011.
Lors de la visite de reprise le 2 août 2011, le médecin du travail a déclaré M. X... apte à son poste et a demandé à le revoir le 23 août suivant.
Le salarié a écrit le 2 août 2011 à la société FMDM pour lui demander de signer une rupture conventionnelle. L'employeur a répondu le 4 août qu'il devait attendre le retour de son comptable en vacances avant de faire une proposition.
Par courrier recommandé du 25 août 2011, la société FMDM a mis en demeure M. X... de reprendre son poste en l'absence de justificatif de son absence depuis le lundi 22 août 2011.

Le 24 août 2011, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 9 septembre, prolongé au 24 septembre 2011.
Le 26 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporaire avec une nouvelle visite fixée au 13 octobre 2011.
La société FMDM a interrogé le 30 septembre 2011 le médecin du travail sur les possibilités de reclassement. Une étude de poste a été effectuée le 12 octobre 2011.
Le 13 octobre 2011, le médecin du travail a établi une fiche d'inaptitude du salarié au poste et à tout poste dans l'entreprise.


Par courrier du 20 octobre 2011, l'employeur a indiqué à M. X... que " les postes de travail existants au sein de l'établissement étant limités à un poste de serveur et un poste administratif, il était dans l'impossibilité de le reclasser dans un emploi compatible avec le certificat du médecin du travail et n'avait aucune possibilité pour le muter, aménager ou transformer le poste occupé. "

Par courrier en date du 21 octobre 2011, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 novembre suivant.
Par courrier du 7 novembre 2011, M. X... a reçu notification de son licenciement selon les termes suivants :
" Nous vous informons que nous avions décidé de vous licencier en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail en date du 26 septembre 2011 puis de façon définitive le 13 octobre 2011 à son poste et à tout poste dans l'entreprise... votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible, aucune mutation, transformation ou aucun aménagement de poste n'est réalisable au sein de notre entreprise.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la présentation de cette lettre.
Votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis qui en conséquence ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis.. ; (..) ".

Par requête du 20 mars 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir dire qu'il relève d'une classification plus élevée à l'échelon V niveau 3 de la convention collective et obtenir le paiement d'un rappel de salaires au titre de la nouvelle classification et au titre d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 1er juillet 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que les fonctions de M. X... correspondent à l'échelon 1 niveau 1,
- dit qu'il n'y a pas lieu à procéder à la requalification de son contrat de travail,
- débouté M. X... de ses demandes et notamment du rappel de salaires d'heures supplémentaires,
- condamner M. X... à verser à la société FMDM la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement les 17 juillet et 5 août 2013.
M. X... en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 5 août 2013 de son conseil.


PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 25 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que le salarié exerçait des fonctions relevant du niveau IV échelon 2 de la convention collective de l'hôtellerie,
- condamner la société FMDM à...

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